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TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00095


Vérifier : TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD REFERE
Type
other
Id
6a0f686bcdc6046d477d5747

Texte de la décision

9,907 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZED

Minute n°

ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mai 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57631-2025-2270 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 mars 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat du 18 décembre 2022, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Madame [Y] [F] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, Monsieur [G] [N] a vainement fait signifier à Madame [Y] [F] un commandement de payer la somme principale de 1.656,00 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 5 juin 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Monsieur [G] [N] a fait assigner en référé Madame [Y] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :

constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
ordonner l’expulsion de Madame [Y] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 2.484,00 euros ;
condamner Madame [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;
condamner Madame [Y] [F] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [G] [N] a repris les termes de son assignation en date du 16 septembre 2025 tout en actualisant le montant dû au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3.912,00 euros au 18 février 2026.

Madame [Y] [F], représentée par son conseil, s’en est remise à la décision du magistrat.

MOTIFS :

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à Monsieur [G] [N], loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Monsieur [G] [N] a fait délivrer à Madame [Y] [F] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1.656,00 euros, somme arrêtée au 5 juin 2025.

Madame [Y] [F] n’a pas payé à Monsieur [G] [N] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.

Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 18 décembre 2022 entre Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [F] ont été acquis le 11 août 2025.

Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 août 2025, Madame [Y] [F] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.

Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :

L'occupation illicite des lieux par Madame [Y] [F] cause un préjudice à Monsieur [G] [N] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.

Dès lors, il convient de condamner à titre provisionnel Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [G] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter du 11 août 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

L'article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [G] [N] expose que Madame [Y] [F] reste lui devoir la somme de 3.912,00 euros au 18 février 2026.

La défenderesse ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.912,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 février 2026.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 juin 2025.

L’équité justifie en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la nature du litige et la situation des défendeurs ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 18 décembre 2022 entre Monsieur [G] [N] et Madame [Y] [F] ont été acquis le 11 août 2025 ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE à titre provisionnel Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [G] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter du 11 août 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux ;

CONDAMNE à titre provisionnel Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.912,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 février 2026 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE la demande de Monsieur [G] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 juin 2025 ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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