TJ 54099, 18 mai 2026, RG 25/00307
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPNR
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDERESSES :
Madame [I] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame [V] [L]
[Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame [Q] [L]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant, Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me NOURDIN, Me SIUTRYK, Me [Z] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 828 du code de procédure civile, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M.[Y] [L] né le [Date naissance 1] 1933, décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] et de celle de Mme [C] [H], née le [Date naissance 2] 1939, décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 3] et de la communauté ayant existé entre eux,
DÉSIGNE Maître [E] [Z], notaire [Adresse 5]
à 54190 VILLERUPT, pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision,
RAPPELLE qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande de créance de salaire différé,
RECOIT M. [J] [L] en sa demande de créance de salaire différé,
Y faisant droit,
DIT que M. [J] [L] est bénéficiaire à l’égard de la succession de ses parents d’une créance de salaire différé pour la période du 14 décembre 1982 au 31 décembre 1986,
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande d’attribution en nature de la créance de salaire différé,
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande d’attribution préférentielle.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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