TJ 06088, 9 mars 2026, RG 25/02494
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / Association AGIS 06
N° RG 25/02494 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWL
MINUTE N° 26/00153
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Céline ALINOT
Me Anna-karin FACCENDINI-CARREL
Expédition délivrée
[Q] [J]
Association AGIS 06
SELARL JURICANNES
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025004736 du 02/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Anna-Karin FACCENDINI-CARREL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
L’Association de gestion immobilière et sociale des Alpes-Maritimes “AGIS 06"
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 19 mars 2025, le Service de proximité près le Tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2020 entre les parties concernant le logement, situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies ;Ordonné en conséquence à Madame [Q] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;Fait droit à la demande de Madame [Q] [J] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux ;Ordonné en conséquence à Madame [Q] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente décision et l’y condamne en tant que besoin ;Condamné Madame [Q] [J] à verser à l’association Agis 06 la somme de 10 309, 26 Euros, au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2024 ;Condamné Madame [Q] [J] à verser à l’association AGIS 06 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 840 Euros.
AGIS 06 a procédé à une saisie attribution pour une somme de 14.673, 27 sur les comptes de Madame [Q] [J] auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur à [Localité 4].
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Madame [Q] [J] a donné assignation à l’Association de gestion immobilière et sociale des Alpes-Maritimes « Agis 06 », ci-après dénommé AGIS 06.
Elle sollicite que le Juge de l’exécution statuant en matière mobilière :
Prononce la nullité de la saisie-attribution et de la dénonce de saisie-attribution portant la date du 7 mai 2025 et déboute l’AGIS 06 de toutes ses demandes ;Lui accorde le bénéfice d’un délai de grâce de deux ans pour le règlement de sa dette locative à l’égard de l’AGIS 06 ;Condamne AGIS 06 aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées le 12 janvier 2026, l’AGIS sollicite que le Juge de l’exécution :
Déboute Madame [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamne Madame [Q] [J] à payer à l’AGIS la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamne aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont précisé que Madame [Q] [X] avait quitté son logement.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, ces obligations ayant été respectées, cette contestation sera déclarée recevable.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
En l’espèce, la saisie-attribution a été réalisée en vertu du jugement rendu par le Service de proximité du Tribunal judiciaire de Nice le 19 mars 2025 (RG 24/02839) aux termes duquel il a notamment été condamné à verser à l’association Agis 06 la somme de 10 309, 26 Euros, au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2024.
Il ressort de cette dénonciation de saisie-attribution datée du 07 mai 2025 que le montant du solde saisi à Madame [Q] [J] est de 3.069, 12 Euros, la somme ayant été laissée à la disposition de l’intéressée étant de 646, 52 Euros en application des dispositions de l’article R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions visant à ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, Madame [Q] [J] fait valoir que la signification du 07 mai 2025 est nulle et que la saisie l’est également.
Sur la nullité de la signification :
Aux termes des articles 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 de ce même code précise que :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
En l’espèce, il ressort du document délivré par la Selarl Juricannes que la dénonciation de saisie-attribution du 7 mai 2025 n’a pu être remise à personne dans la mesure où notamment Madame [Q] [J] n’était pas présente à son domicile ou ne répondait pas à ses appels.
Par ailleurs, cette dernière reconnaît que l’avis de passage a bien été laissé dans sa boîte aux lettres.
Dès lors, la signification ne sera pas déclarée nulle.
Sur la nullité de la saisie :
L’article R 211-1 du code des procédures civiles dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».
L’article R 211-3 précise que :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En l’espèce, il ressort de la copie du procès-verbal de saisie-attribution produit que les mentions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles susmentionnées ont bien été respectés.
Par ailleurs, les mentions figurant à l’article R 211-3 de ce code figurent bien dans la dénonciation de saisie-attribution.
D’autre part, Madame [Q] [J] n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la copie du procès-verbal de saisie ne lui aurait pas été signifiée.
Enfin, et en tout état de cause, il ressort de ses écritures qu’elle a bien eu connaissance de ce procès-verbal de saisie et qu’elle n’a pas subi aucun grief.
Dès lors, la demande visant à prononcer la nullité de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L 421-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 421-4 de ce même code prévoit que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les parties ont précisé à l’audience que Madame [Q] [J] a quitté les lieux.
Dès lors, cette demande qui est sans objet sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable, au regard des circonstances de l’espèce et notamment au vu des revenus de l’intéressée, de son âge et de son état de santé, que chaque partie conserve ses propres dépens.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, l’AGIS 06 sera déboutée de sa demande de condamnation de [Q] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort ; Se déclare compétent pour statuer sur la présente instance ; Dit que la contestation formée par Madame [Q] [J] est recevable ; Déboute Madame [Q] [J] de sa demande visant à prononcer la nullité de la saisie attribution ; Déboute Madame [Q] [J] de sa demande visant à prononcer la nullité de la dénonce de saisie attribution ; Déboute Madame [Q] [J] de sa demande de délais ; Déboute les parties du surplus ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute l’association de gestion immobilière et sociale des Alpes Maritimes « Agis 06 » de sa demande visant à la condamnation de [Q] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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