TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / [D]
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q53G
MINUTE N°
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Expédition délivrée
[T] [W]
[L] [R], [F] [D]
SCP [K]
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], HERMEL
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R], [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (06)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 16 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- validé le congé pour vendre délivré à Monsieur [T] [W] par acte extra-judiciaire du 17 juin 2024,
- constaté l’occupation du local meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 3] sans droit ni titre à compter du 8 octobre 2024 par Monsieur [T] [W],
- débouté Monsieur [T] [W] de ses demandes,
- ordonné en conséquence à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [D] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- dit que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
- dit que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
- condamné Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [L] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, Monsieur [L] [D] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [T] [W] et ce, au plus tard le 28 novembre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 30 décembre 2025, Monsieur [T] [W] a sollicité la convocation de Monsieur [L] [D] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
A l'audience du 16 février 2026, Monsieur [T] [W] comparant dépose des écrits conformément aux dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution dans lesquels il modifie sa demande initiale en ce sens :
- débouter Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- accorder à Monsieur [T] [W] un délai de douze mois pour quitter les lieux afin de lui permettre d’aboutir à un relogement effectif,
- ordonner à Monsieur [L] [D] de lui transmettre la quittance de loyer ou à défaut, le reçu de paiement afférent au mois de septembre 2024,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle servant de base à l’exécution forcée au regard des circonstances de l’occupation et notamment la non décence du logement et du montant de l’aide personnalisée au logement conservé par la Caf,
- ordonner à Monsieur [L] [D] de transmettre à Monsieur [T] [W] les quittances ou, à défaut, les reçus de paiement correspondant aux sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement :
* depuis novembre 2023, ou à tout le moins depuis la date de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025,
- puis mensuellement, par courriel conformément à son engagement de mai 2023, ou à défaut par voie postale ou par tout autre moyen fiable de transmission directe laissant la charge de la preuve de la délivrance à Monsieur [L] [D],
dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte si le juge l’estime utile,
- suspendre pendant toute la durée des délais accordés toute mesure d’exécution forcée fondée sur l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025, notamment le commandement de quitter les lieux et toute mesure de saisie,
- à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une somme serait reconnue comme restant due, après fixation judiciaire de son montant, ordonner l’échelonnement de son paiement sur une durée de vingt-quatre mois,
- condamner Monsieur [L] [D] aux dépens de la procédure.
Dans ses écritures déposées à l’audience du précitée et visées par le greffe, Madame [L] [D] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [W] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur les demandes de délais pour quitter les lieux et de suspension de la procédure d’expulsion
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 30 septembre 2025 précitée que Monsieur [T] [W] est occupant sans droit ni titre depuis plus d’un an. Il ne justifie de recherches pour se reloger qu’à compter de novembre 2025 alors que le congé pour vendre délivré par Monsieur [L] [D] remonte au 17 juin 2024.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de délais pour quitter les lieux Monsieur [T] [W] insuffisamment justifiée, ainsi que sa demande subséquente de suspension de la mesure d’expulsion.
Sur la demande de Monsieur [T] [W] en injonction de communiquer des pièces
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L213-6 du même code, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] demande au juge de l’exécution d’ordonner à Monsieur [L] [D] de lui communiquer un certain nombre de pièces et plus précisément des quittances et reçus de paiement. Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de donner injonction à une partie de transmettre des pièces. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de Monsieur [T] [W] en fixation du montant de l’indemnité d’occupation
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer le montant de l’indemnité d’occupation ou de modifier le montant d’une indemnité d’occupation fixée par une autre juridiction. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] [W] de délais de paiement “dans l’hypothèse où une somme serait reconnue comme restant due”
La présente instance n’ayant pas pour objet de contester un acte d’exécution forcée portant sur le paiement d’une somme, la demande de délais de paiement éventuels de Monsieur [T] [W] est sans objet. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes de délais ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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