TJ 06088, 30 avr. 2026, RG 25/00033
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [R]
N°
Du 30 Avril 2026
Procédures collectives
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZQ4
expédition délivrée à
Me Jean-Patrick FUNEL
Mme [R]
Conseil de l’ordre des infirmiers
TPG DES AM
le 30 Avril 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Monsieur Etienne MOREAU, Vice-Procureur de la République
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Février 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2026.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 30 Avril 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE:
Me [A] [P]
de la SELARL [P] ET ASSOCIES
pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
ET :
Mme [F] [R]
Infirmière libérale
SIRET 792 499 824 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Amandine MARIANI.
EN PRESENCE DU :
CONSEIL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PACA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 mars 2021, le plan de redressement de Madame [F] [R] exerçant à titre libéral la profession d’infirmière inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 792 499 824, a été arrêté en suite d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 06 juin 2019.
Le plan prévoyait le remboursement des créances à hauteur de 100% sur 10 ans par des échéances d’égal montant, la première échéance intervenant le 15 mars 2022.
Par requête en date du 19 septembre 2025, le commissaire à l’exécution du plan, la SELARL [P] ET ASSOCIES, pris en la personne de Maître [A] [P], a saisi le tribunal en sollicitant le constat de l’inexécution du plan, le prononcé de sa résolution et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a tout d’abord été évoquée à l’audience en date du 17 novembre 2025, et renvoyée à l’audience en date du 16 février 2026 à la demande de Maître CASTELLACI, Conseil de Madame [R].
Maître [P] a indiqué que le montant des annuités était de 13 418,92 euros et que, si Madame [R] avait réglé les trois premières annuités, la quatrième, à échéance du 15 mars 2025, n’avait été réglée que partiellement à hauteur de 3 000 euros, puis 2 100 euros, ce qui contraint le mandataire à saisir la juridiction en l’absence de toute solution.
Madame [R], par la voie de son Conseil ne s’oppose pas à la conversion en exposant que la rentabilité de l’activité a diminué alors que l’ensemble des charges reste fixe. Madame [R] a essayé de multiplier les vacations, mais sans réel impact compte-tenu des distances à parcourir. Il est précisé que Madame [R] a arrêté son activité sous la forme libérale et est désormais salariée.
Le Juge Commissaire ainsi que le Ministère Public concluent à la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqué, le Conseil de l’ordre des infirmiers Paca Corse n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 30 avril par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 626-27 du code de commerce énonce que :
« I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis
au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
La partie débitrice n’a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan, ne réglant que partiellement la 4ème échéance de son plan. Selon ses propres dires, elle n’arrive plus à en assumer la charge. Celle-ci se trouve en état de cessation des paiements et le redressement est manifestement impossible. Le rétablissement professionnel ne peut être mis en œuvre en l’absence de données concernant le patrimoine personnel de Madame [R].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Après avis du juge-commissaire et du ministère public :
Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [F] [R] exerçant à titre libéral la profession d’infirmière inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 792 499 824 ;
Prononce la résolution du plan de redressement adopté le 15 mars 2021 de Madame [F] [R] ;
Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
Désigne Mme Pascale DORION en qualité de juge commissaire et Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [P] ET ASSOCIES représentée par Me Jean-Patrick FUNEL, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Désigne la SAS HUISSIER 06, représentée par Me [C] [V], COMMISSAIRE DE JUSTICE, à [Localité 4], afin de procéder à l’inventaire des biens de la partie débitrice ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit, à partir de ce jour, dessaisissement pour la partie débitrice de l’administration et de la disposition de l’ensemble de ses biens ;
Rappelle que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur est de deux mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; dispense de déclaration de leurs créances et de leurs sûretés les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure ;
Rappelle que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire, la partie débitrice et le ministère public du déroulement des opérations en vertu de l’article L.641-7 du code de commerce ;
Fixe à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ;et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 15 Février 2027 À 13 heures 30, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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