TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 25/00461
Vérifier : TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : [S] [T]/S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE
N° RG 25/00461 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYXI
jugement du : 30 Avril 2026
N° minute
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
Rendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Béatrice BREARD, Vice-présidente,
Assistée de Mme LANOIX lors des débats et de Mme LE PAVOUX lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant 41 rue Yves Kerguelen - 22190 PLERIN
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE, dont le siège social est sis 19, boulevard Clémenceau - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC - Représentant : Mme [R] [M] (Gérante)
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 21 février 2025, [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc à l’encontre de la S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE ;
Par courrier en date du 26 février 2026, [S] [T] a indiqué se désister de son instance.
1
LES MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code Civil, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement non qualifié et en premier ressort,
CONSTATE que le demandeur se désiste de l’instance ;
CONSTATE que le désistement est parfait, le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
2
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 30/04/2026
- 1CCC par LS
à [S] [T]
- 1 CCC par dépôt en case
à Me Diane RENARD
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.