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TJ 22278, 13 mai 2026, RG 25/00290


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
6a0f7021cdc6046d477df683

Texte de la décision

9,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

[E] 13 MAI 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 13 Mai 2026

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FX6E

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 13 Mai 2026

JUGEMENT rendu le treize mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [C]
né le 05 Juillet 1953 à PARIS 12EME (75012), demeurant 2 Launay Monteville - 22260 PLOEZAL

ET :

S.A.R.L. [M] [H], dont le siège social est sis 3 FEUNTEN MEUR - 22260 QUEMPER GUEZENNEC

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2023, Monsieur [F] [C] a signé un devis avec la SARL [M] [H] prévoyant la mise en place d’une pompe à chaleur pour le chauffage du rez-de-chaussée de la maison. Le contrat prévoyait la pose de deux consoles de type PERFERA de chez [J] en 5KW pour un montant total de 15.959,53 euros TTC.

Un acompte de 4800 euros a été versé.

Une facture de 11.159,53 euros a été éditée par la SARL [M] [H] le 6 octobre 2025 suite à l’installation du système de pompe à chaleur chez Monsieur [F] [C].

Dès novembre 2023, Monsieur [F] [C] s’est plaint d’amplitude de température trop importante.

Plusieurs passages de l’installateur avec préconisation de fabricant ont eu lieu entre novembre 2023 et février 2024.

A compter de février 2024, c’est un technicien de la société DAKIN, fabricant de la pompe à chaleur qui a effectué plusieurs passages pour régler la difficulté dénoncée par Monsieur [F] [C].

Le fabricant décide finalement de changer l’unité extérieure sous garantie en octobre 2024, sans facturation pour Monsieur [F] [C].

Par courriel du 20 octobre 2024, Monsieur [F] [C] a demandé à la SARL [M] [H] un dédommagement pour la gêne occasionnée pendant 5 mois et pour la différence de 700 euros entre le matériel initialement installé et le nouveau matériel.

Par courriel du 21 octobre 2024, la SARL [M] [H] a informé Monsieur [F] [C] qu’elle transmettait la demande d’indemnisation au fabricant du matériel, la société [J]. Par contre la société installatrice a refusé toute indemnisation, considérant d’une part qu’elle n’a fait que suivre les préconisations de [J] dans l’installation initiale et dans les interventions en dépannage et d’autre part qu’elle a effectué les travaux de changement de matériel gratuitement.

Suite à un échec de tentative de conciliation, Monsieur [F] [C] a saisi par requête déposée le 29 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour demander la condamnation de la SARL [M] [H] au paiement de :
-en principal, la somme de 692,71 euros ;
-en dommage et intérêt, la somme de 692,71 euros
-tous les frais de mise à exécution.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 25 septembre 2025.

A cette date, l’affaire a été renvoyée contradictoirement pour communication des pièces et écritures du défendeur.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.

A l’audience, Monsieur [F] [C] est comparant. Il explique avoir signé un bon de commande avec Monsieur [M] pour l’installation d’une pompe à chaleur. Il précise que suite à l’installation du matériel, une partie de l’installation fonctionnait mal car il faisait parfois trop chaud dans la nuit. Il fait valoir que le problème n’a été résolu qu’au bout d’un an par le changement par une unité extérieure moins puissante. Il considère que si le problème est résolu, il pointe le fait que la puissance de l’unité est moins importante que sa consommation électrique a augmenté. Il demande donc le remboursement de la différence de prix entre l’unité initiale et l’unité changée moins puissante, soit 692,71 euros, ainsi que l’indemnisation du surcoût de sa facture d’électricité qu’il évalue à 55 euros par hiver.

En défense, la SARL [M] est représentée par son gérant, Monsieur [H] [M]. Il explique avoir dû intervenir plusieurs fois sur la pompe à chaleur de Monsieur [F] [C] en raison des impératifs du fabricant. Il comptabilise 10 interventions. Il estime que l’erreur vient du fabricant et pas de l’installation.
Il conteste le prix réclamé par Monsieur [F] [C] au titre du remplacement de l’unité. Pour lui la différence est au maximum de 258 euros et il rappelle qu’en sa qualité d’installateur il ne paie pas le prix indiqué sur le site internet.
Concernant la demande formulée au titre d’une surconsommation d’énergie, il indique ne pas comprendre cette demande qu’il considère comme injustifiée. Il conteste l’idée d’une augmentation de la consommation consécutive au changement d’unité. Il estime avoir fait son maximum pour réparer le désordre.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogée en dernier lieu au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur l’imputabilité du désordre généré par la pompe à chaleur

Selon l’article 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a une obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.

L'obligation de délivrance conforme impose au vendeur de remettre à l'acheteur un bien exactement conforme à la description contractuelle, tant en nature, qualité, quantité qu'état et accessoires.

Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre et doit l’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Enfin selon l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Il est également important de rappeler que dans le cadre d’un contrat d’installation de matériel, il existe une répartition concernant la responsabilité des installateurs et des fabricants :

Les installateurs sont responsables de la qualité et de la sécurité des produits qu'ils fournissent. Ils doivent respecter les normes et les règlements en vigueur et s'assurer que leurs produits sont conformes aux spécifications du client. Les fabricants sont également responsables en cas de défauts liés à la conception ou à la fabrication du produit. Ils doivent garantir que leurs produits sont conformes aux exigences légales et qu'ils ne causent pas de dommages à la propriété ou à la personne. 
* * *

En l’espèce Monsieur [F] [C] demande la réparation de préjudices à l’installateur. Il demande l’indemnisation :
-d’une différence de prix entre l’installation d’origine et la nouvelle installation au motif qu’il a payé plus cher l’installation d’origine ;
-d’une surconsommation d’électricité constatée avec la nouvelle installation.

Monsieur [F] [C] invoque un dysfonctionnement du matériel comme faute contractuelle ; il affirme un mauvais fonctionnement de l’installation qu’il impute à la société [M] [H].

Toutefois, il ne démontre pas une mauvaise installation de l’équipement.

Dès lors, Monsieur [F] [C] ne démontre aucune faute contractuelle de l’installateur.

De plus fort, l’analyse du devis signé par Monsieur [F] [C] montre que celui-ci avait été averti de la nécessité d’installer trois consoles au lieu de deux pour un bon fonctionnement de l’équipement compte tenu du volume de la pièce de vie.

Il ne peut être reproché un défaut d’information de Monsieur [F] [C] par l’installateur puisqu’une mise en garde lui avait été faite.

Il ne peut être reproché un défaut d’installation à la société [M] [H] qui a respecté le choix effectué par l’acheteur de ne pas ajouter une console.

Il convient donc de conclure que le dysfonctionnement constaté sur l’équipement initial installé chez Monsieur [F] [C] n’est pas imputable dans une faute dans l’installation ni à un défaut de conseil du client mais à un mauvais choix de l’acheteur malgré les conseils prodigués.

En l’absence de preuve de faute contractuelle imputable à l’installateur, la société [M] [H], il convient de débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble des demandes en réparation.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE l’absence de faute contractuelle commise par la société [E] [X] [H] ;

DEBOUTE Monsieur [F] [C] de ses demandes de dommages et intérêt ;

LAISSE la charge des éventuels dépens à Monsieur [F] [C]

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier

[E] GREFFIER [E] PRESIDENT

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 20/05/2026

- 1CCC par LS
à [F] [C]

- 1 CCC par LS
à S.A.R.L. [M] [H]

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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