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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 21 mai 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 42218, 21 mai 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a0f709ccdc6046d477e0104

Texte de la décision

7,497 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFYG
AFFAIRE : Etablissement HABITAT & METROPOLE C/ [G] [T], [E] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement HABITAT & METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparant

DEFENDEURS

Madame [G] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2016, Metropole Habitat [Localité 1] a consenti à Monsieur [E] [T] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2016, et pour un loyer mensuel de 45 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Habitat et Métropole, venant aux droits de Métropole Habitat St Etienne a assigné Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [E] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle Habitat et Métropole sollicite de voir :
- Constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l'article L145-41 du Code de Commerce ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [E] [T] et celle de tous occupants de leur chef du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 587,35 €, au titre des loyers et charges locatives dues au 13 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant à compter du mois de mai 2026 une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le garage si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'à leur départ effectif ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d'état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.

Habitat et Métropole expose que les locataires ne payent plus les loyers, qu'un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse.

Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [E] [T], régulièrement cités par remise de l'acte à personne et à domicile, ne comparaissent pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer ou du dépôt de garantie ou des charges afférentes ou à défaut d'exécution de l'une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l'expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire. (…) Si le preneur refuse de quitter les lieux, il suffira de l'y contraindre d'une ordonnance de référé ".

Il convient de relever que Madame [G] [Y] épouse [T] n'étant pas titulaire du bail, elle n'est pas liée par une relation contractuelle avec Habitat et Métropole.

Il convient de rejeter les demandes d'Habitat et Métropole à son égard.

Un commandement de payer a été signifié à Madame [G] [Y] épouse [T] et Monsieur [E] [T] le 4 novembre 2025 pour la somme principale de 355,23 €.

Les preneurs, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne se sont pas libérés du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 décembre 2025.

Monsieur [E] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion, ainsi que tous les occupants de son chef, est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 13 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élèvent à 587,35 €.

Il convient donc de condamner Monsieur [E] [T] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 587,45 €, arrêtée au 13 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [T] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE Habitat et Métropole de ses demandes à l'encontre de Madame [G] [Y] épouse [T] ;

CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à Monsieur [E] [T] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 5 décembre 2025 ;

DIT que Monsieur [E] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Habitat et Métropole, les sommes provisionnelles suivantes :
- 587,35 €, arrêtée au 13 avril 2026, terme de mars 2026 inclus ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

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Le 21 Mai 2026

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