TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/00367
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Texte de la décision
Jugement du : 12/05/2026
N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDZZ
CPS
MINUTE N° :26/232
CPAM DU PUY DE DOME
CONTRE
Mme [J] [P]
Copies :
Dossier
CPAM DU PUY DE DOME
[J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [J] [P] un indu d’un montant de 13.967,88 euros. Madame [J] [P] n'a alors pas contesté cette décision.
Le 04.03.2025, la CPAM a adressé à l'intéressée une mise en demeure de payer la somme de 10.616,51 euros (déduction faite des éventuel acomptes ou récupérations sur prestations).
La somme de 10.524,68 euros restant toujours due et Madame [J] [P] n’ayant pas procédé à son règlement, la CPAM a émis à son encontre une contrainte (n° 2203708018 du 22.05.2025). Cette contrainte a été signifiée à l'intéressée par acte de Commissaire de justice (remise dépôt Étude / personne physique) le 26.05.2025 pour un montant principal de (13.967,88 – 3.443,20) 10.524,68 euros. Un certificat de non opposition à cette contrainte a été émis le 16.06.2025.
Par lettre recommandée avec AR adressée en date du 18.06.2025, Madame [J] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de former opposition à la contrainte litigieuse.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 avril 2026.
A l’audience, la CPAM a indiqué s’en remettre à ses écritures aux termes desquelles il est demandé à voir : déclarer irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par Madame [J] [P] ; confirmer la contrainte référencée 2203708018 délivrée par le Directeur de la CPAM du Puy-de- Dôme ; condamner Madame [J] [P] au paiement de la créance due, soit la somme de 13.967,88 euros.
Madame [J] [P], dûment convoquée par LRAR, n'est ni présente, ni représentée, ni n'a demandé de dispense de comparution alors que la présente procédure est orale.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'assesseurs, ceux ci étant empêchés, la partie demanderesse comparante a donné son accord pour que le président statue seul.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte n° 2203708018 en date du 22.05.2025 a été signifiée par Commissaire de Justice à Madame [J] [P] le 26.05.2025.
Or, ce n’est que par courrier en date du 18.06.2025 que Madame [J] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de former opposition à cette contrainte, soit au-delà du délai de 15 jours requis.
Par conséquent, l’opposition de Madame [J] [P] à la contrainte délivrée par la CPAM à son encontre sera déclarée irrecevable, pour cause de forclusion.
Madame [J] [P] sera donc condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 10.524,68 euros au titre de la contrainte n° 2203708018 du 22.05.2025 signifiée en date du 26.05.2025.
Madame [J] [P] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Madame [J] [P] à la contrainte n°2203708018 du 22 mai 2025 délivrée par la CPAM du Puy-de-Dôme, signifiée en date du 26 mai 2025, irrecevable, pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 10.524,68 euros, en deniers ou quittances valables, au titre de la contrainte n°2203708018 du 22 mai 2025, signifiée en date du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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