TJ 63113, 7 mai 2026, RG 25/00299
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Texte de la décision
Jugement du : 07/05/2026
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCPC
CPS
MINUTE N° : 26/226
M. [P] [C]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[P] [C]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL CABINET TTLA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
représentée par Madame Nathalie GIRARD, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
[A] [H], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 19 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, M. [P] [C], employé auprès de la Société [U] [1] en qualité de peseur soudeur du 1er septembre 1978 au 4 mai 2004, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 25 avril 2024 faisant mention des éléments suivants “cancer du colon”.
Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 21 novembre 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 24 décembre 2024.
Le 13 février 2025, Monsieur [P] [C] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mai 2025, Monsieur [P] [C] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA en date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [P] [C], représenté par son Conseil, demande au Tribunal:
- de déclarer son recours recevable et bien fondé,
Avant dire droit:
- de recueillir l’avis d’un CRRMP, autre que celui ayant rendu le premier avis, en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale,
Au fond:
- d’infirmer la décision de rejet de la CRA près la CPAM du Puy-de-Dôme,
- de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint,
- de renvoyer son dossier devant la CPAM afin que soit fixé son taux d’IPP et que soit liquidée la rente dont il doit bénéficier,
- de condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause:
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [C] fait valoir qu’au cours de son activité professionnelle, il a été exposé à l’amiante mais également aux fumées de soudage de divers métaux, tels le manganèse, le cobalt, le zirconium, le titane, le nickel, le chrome, le tungstène et graphie. Il ajoute avoir utilisé du perchloréthylène pour nettoyer ses outils et avoir travaillé en travail posté en 3x8, impliquant un travail de nuit une semaine sur trois. Il allègue que toutes ces expositions sont documentées comme des facteurs de risque d’apparition du cancer colorectal. Il estime que le [2] a occulté le travail posté de nuit ainsi que son exposition aux fumées de soudure dans l’examen de son dossier pour ne retenir que son exposition aux poussières d’amiante. Il précise que cette exposition aux poussières d’amiante, dont il rappelle les circonstances, n’est contestée ni par la CPAM ni par le [2] de la région AURA. Il souligne que la littérature scientifique fait état d’un surrisque de cancer colorectal dans le secteur de la métallurgie auquel il a appartenu tout au long de sa carrière professionnelle. Il allègue que le lien de causalité entre le cancer colorectal et l’amiante, auquel il a été habituellement exposé pendant plusieurs années, est scientifiquement établi, et régulièrement pris en considération par les [2]. Au surplus, s’appuyant sur des études scientifiques, Monsieur [P] [C] fait état d’un lien entre le travail posté de nuit et la survenance d’un cancer colorectal, lien qu’il estime omis par le [2] dans son avis. En dernier lieu, il fait état d’un lien entre l’exposition aux fumées de soudage, non mentionnée dans l’avis du CRRMP, et la survenance d’un cancer colorectal. Il précise que, depuis 1990, le Centre international de Recherche contre le cancer classe les fumées de soudage comme agent cancérogène possible pour l’homme et certains métaux ou leurs composés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en Europe. Il déduit de ces éléments que son exposition quotidienne et importante pendant plusieurs années à l’inhalation de poussières d’amiante et aux fumées de soudage, cancérogène certain pour l’homme et établi scientifiquement pour le côlon, confirme le caractère professionnel de sa pathologie, d’autant qu’aucun autre agent pathogène n’est invoqué pour expliquer l’apparition de sa maladie. Il relève en conséquence que la particularité de son cas tient également à sa multi exposition professionnelle à des agents cancérogènes, dont la réalité et les conséquences auraient dû être prises en compte par le CRRMP, ajoutant que le processus d’atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l’exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d’un cancer. Ainsi, Monsieur [P] [C] soutient que l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle est clairement démontrée au travers de la triple exposition (amiante, fumées de soudage et travail de nuit posté) avérée aux risques oncogènes établie par la science de développer un cancer colorectal, de l’absence d’agent confondant et du rôle joué par la synergie entre les différents agents pathogènes.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal:
- de constater que l’avis émis par le [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
- de prendre acte qu’elle s’en remet à la désignation d’un second [2],
- de débouter Monsieur [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse fait observer que la pathologie déclarée par Monsieur [P] [C] est une maladie hors tableau et que le médecin conseil a considéré que le taux d’IP prévisible de l’assuré était supérieur à 25%. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle soutient avoir confié à bon droit l’examen du dossier au [2], dont l’avis s’impose à elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte par ailleurs de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 25 avril 2024 faisant état d’un “cancer du colon”.
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable le 21 novembre 2024.
Monsieur [P] [C] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [2] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 précité, le Tribunal est donc tenu de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [2] et de sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.
Compte tenu de la saisine du second [2], il conviendra également de réserver la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aucun élément ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [P] [C] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [P] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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