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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69264, 5 mai 2026, RG 26/00001


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0f77edcdc6046d477e9865

Texte de la décision

11,351 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00001
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6MA

Minute :

Jugement du : 05 mai 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[J] [C]
[P] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence d'Estelle BLUM, vice-présidente, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3],
non comparante.

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 09 août 2024, Deux fleuves Rhône Habitat a donné à bail à Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] un garage numéro 12 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 60,13 euros.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Deux fleuves Rhône Habitat a fait délivrer à Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire incluse au contrat pour la somme de 502,63 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, [Adresse 5] a fait assigner Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lui demandant, en application des articles 1728 et 1741 du code civil, de :
- constater et au besoin prononcer la résiliation du bail concernant le garage situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7], en vertu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers ;
- prononcer l'expulsion de Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 502,63 euros outre intérêts au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au 18 décembre 2025, avec réactualisation au jour de l'audience,
- condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges mensuels, soit à la somme mensuelle de 60,13 euros, à compter du jour de la résiliation, et ce jusqu'à l’entière libération des lieux,
- condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] aux dépens de l'instance,
- ordonner l’exécution provisoire.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 03 mars 2026, Deux fleuves Rhône Habitat, représenté par son avocat, actualise la dette locative à la somme de 564,09 euros, et maintient pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.

Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la résiliation du bail, l'expulsion et la dette locative

- Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Ce paiement constitue une obligation essentielle et déterminante pour le locataire.

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Selon l'article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat de se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après le commandement de payer demeuré infructueux.

A l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] le 13 novembre 2025 pour un arriéré de loyer de 502, 63 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] n'ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 décembre 2025 à l'expiration du délai fixé par ledit commandement et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] n'ont toujours pas restitué les clés du garage. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] et de dire que faute par Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire»

- Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] cause manifestement et nécessairement un préjudice à [Localité 3] fleuves Rhône Habitat, préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, la solidarité étant prévue au contrat de bail.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus.

En l'espèce, [Adresse 5] verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2026, incluant le loyer de février 2026, établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 564,09 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Deux fleuves Rhône Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] à payer à [Localité 3] fleuves Rhône Habitat la somme de 564,09 euros actualisée au mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

- Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] à payer à [Localité 3] fleuves Rhône Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que le bail portant sur le garage numéro 12 situé [Adresse 8], signé le 09 août 2024 entre [Localité 3] fleuves Rhône Habitat et Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] s'est trouvé de plein droit résilié le 14 décembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] à payer à Deux fleuves Rhône Habitat :
- la somme de 564, 09 euros, arrêtée au 28 février 2026, au titre de la dette locative incluant le loyer de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute pour Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer du 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Monsieur [P] [Y] à payer à [Localité 3] fleuves Rhône Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

LE GREFFIER LA JUGE

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