Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 21 mai 2026, RG 26/00365


Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0f7d03cdc6046d477f0255

Texte de la décision

5,712 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00365 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRZA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [A]
née le 07 Octobre 1989 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 12 mai 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 mai 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 18 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [K] [A] , dûment avisée, assistéepar Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [K] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [S] en date du 12 mai 2026 faisant état de “patiente déshinibée et agitée à l’unité des troubles thymiques, demande sa sortie contre avis médical. Notion de danger immédiat. Tachypsychie” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [K] [A] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] en date du 15 mai 2026 mentionnant que “la patiente a été hospitalisée suite à des troubles du comportement à l’unité ouverte où elle a été initialement admise en hospitalisation libre. En effet, de manière totalement inadaptée, elle voulait sortir de l’hôpital pour aller rejoindre son ex conjoint, qu’elle accuse de violences, de maltraitances et de proxénétisme. Dans le service, elle a un comportement très déshinibé avec des comportements sexuels inadaptés. Elle est logorrhéique, instable, irritable puis joviale. Elle a des demandes incessantes. Cet état est très caractéristique d’un état d’excitation psychique et moteur. La conscience des troubles est totalement nulle”. En conséquence les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre ;

Aux termes de l'avis motivé du [V] [J] en date du 18 mai 2026, ce médecin indique : “ce jour il persiste un état d’excitation psychomoteur avec une exaltation de l’humeur, une augmentation du niveau d’énergie, des éléments de déshinibition et d’accélération. Elle minime les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation à l’USIP. La conscience de ses symptômes actuels reste très partielle. L’adhésion aux soins est très puisqu’elle demande une sortie d’hospitalisation de manière immédiate”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [K] [A] s’est exprimée. Elle dit avoir conscience de ses troubles, vouloir poursuivre les soins mais souhaiter le faire en secteur ouvert pour pouvoir voir plus librement son compagnon et sa fille.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Mai 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Mai 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.