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TJ 45234, 21 mai 2026, RG 25/00642


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00642
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a0f7d76cdc6046d477f0c22

Texte de la décision

5,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

Minute n° :

N° RG 25/00642 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

SCI BUT IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [A] [I] (Gérant associé) muni d'un extrait Kbis

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

A l'audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :

à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2023, la société BUT IMMO a consenti un bail d’habitation à M. [O] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4900 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 22 juillet 2025, la société BUT IMMO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7700 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 26 mars 2026, la société BUT IMMO indique que le locataire a quitté les lieux le 23 mars 2026, explique se désister de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et précise que la dette locative, actualisée au 26 mars 2026, s'élève désormais à 10600 euros, soustraction faite de la somme de 1400,00 euros déjà versée et de la somme de 600 euros correspondant au dépôt de garantie.

M. [O] [R] ne conteste pas le montant de la dette. Il indique qu’il sollicitera des délais de paiement au stade de l’exécution.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société BUT IMMO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2026, M. [O] [R] lui devait la somme de 10600 euros, soustraction des sommes déjà versées et du dépôt de garantie.

M. [O] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7700 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [O] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société BUT IMMO se désiste de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la société BUT IMMO la somme de 10600 euros (dix mille six cents euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7700 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, déduction faite des sommes déjà versées par le locataire et du dépôt de garantie,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE la société BUT IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2025 et celui de l'assignation du 22 juillet 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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