TJ 67482, 15 avr. 2026, RG 25/00512
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Texte de la décision
N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00307
N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPT7
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [X] [C]
CPAM DU BAS-RHIN
- avocat(s) (CCC) par LS / Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
- [L] [U], Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 2 avril 2025, Mme [X] [C], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la consolidation de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2022.
La requérante expose les mouvements de son épaule droite sont limités.
Avec l’accord de Mme [X] [C], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [M], lequel a rendu son rapport le 10 septembre 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l‘article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
- Constater que la [1] a confirmé l’avis du médecin conseil en ce que le taux d’IPP de 5% indemnise correctement les séquelles issues de la maladie professionnelle du 12/11/2022 de Madame [X] [C] ;
- Constater que le Médecin Conseil conteste fermement les conclusions du Docteur [M] et confirme que le taux d’IPP de 5% indemnise correctement les séquelles issues de la maladie professionnelle du 12/11/2022 de Madame [X] [C] ;
En conséquence, confirmer la décision de la caisse ;
- Débouter Madame [X] [C] de son recours ;
- Condamner Madame [X] [C] aux entiers frais et dépens.
Mme [X] [C] a repris sa requête initiale
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport du Docteur [M], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [X] [C] le 10 septembre 2025 que Mme [C] souffre de « Douleurs permanentes à l’épaule droite irradiant vers le bras droit, Mme [C] [Z], est gênée plusieurs jours par des douleurs lorsqu’elle a travaillé avec son membre supérieur droit. Les douleurs sont également nocturnes et nécessitent de l’Imovane pour pouvoir dormir.
L’examen clinique est réalisé en présence de son médecin traitant Dr [S].
La palpation des fosses sus et sous épineuses est normale et symétrique.
Mme [C] est [Z], activement l’antépulsion et l’abduction atteignent 115°. Activement la rotation externe est de 40° et à la rotation interne la main atteint la 4° vertèbre lombaire.
Passivement, les amplitudes sont normales. Les tests de [Localité 4], et Neer sont positifs.
Les mensurations chez cette femme [Z], mettent en évidence une discrète hypotrophie : mesurées 12 cm au-dessus et en dessous de l’olécrane elles sont respectivement à 31 et 25 cm du côté droit et 32 et 25,5 cm du côté gauche.
“Discussion :
La démarche du médecin traitant et la raison de sa présence sont que 2 mois après l’examen du médecin-conseil, il constatait des amplitudes nettement moins bonnes que celles rapportées dans le rapport.
Selon le paragraphe 1.1.2., devant une douleur de l’épaule droite dominante sans paresthésies, accentuée par les mouvements actifs, compliquée d’une PSH, nous souhaitons malgré l’imagerie majorer le taux à 7%
Pour répondre à la question qui nous est posée :( Barème 1.1.2. 1.1.3.)
En se plaçant à la date de la consolidation le 30 novembre 2024, le taux d’IPP présenté par Mme [C] est de 7 %.”
Le tribunal constate que Mme [X] [C] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant tiennent compte d’une aggravation apparue et constatée par le médecin traitant 2 mois après la consolidation alors que le médecin conseil faisait un autre constat concernant les amplitudes articulaires notamment.
Il apparaît donc que les séquelles de Mme [C] se sont aggravées, ce qui peut justifier une demande d’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle mais pas une demande de révision à la date de la consolidation.
Mme [C] sera déboutée de ce recours et invitée à solliciter de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Mme [X] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [X] [C].
DÉBOUTE Mme [X] [C] de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNE Mme [X] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
INVITE Mme [X] [C] à former auprès de la CPAM du Bas-Rhin une demande d’aggravation.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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