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TJ 67482, 21 mai 2026, RG 25/01608


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01608
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a0f824acdc6046d477f87df

Texte de la décision

7,590 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01608 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBFR

Minute n° 453/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pascal CREHANGE - 95
Me Catherine HIGY - 96

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 21 mai 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 21 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

[C] [F] EST
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG

La CPAM DE L’HÉRAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés le 19 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, M. [L] [S] a fait assigner la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [F] EST ([C] [F] EST) et la CPAM de l’Hérault devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner [C] à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 1.800.000 € en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l’accident dont il a été victime le 12 août 2021 ;
- condamner [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [C] aux entiers frais et dépens.

Selon dernières conclusions du 30 avril 2026, [C] [F] EST a sollicité voir :

- lui donner acte de ce qu’elle offre de verser une provision complémentaire, à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis dans l’accident du 12 août 2021, d’un montant de 330.000 € ;
- rejeter la demande de provision en ce qu’elle excède ce montant, dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du CPC que le juge des référés n’a pas pouvoir pour trancher ;
- rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
- compenser les dépens.

Selon dernières conclusions du 05 mai 2026, M. [L] [S] a sollicité voir :

- condamner [C] à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 1.750.000 € en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l’accident dont il a été victime le 12 août 2021 ;
- condamner [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [C] aux entiers frais et dépens.

À l’audience du 05 mai 2026, les parties représentées ont plaidé. M. [L] [S] a maintenu oralement ses demandes. Il a notamment indiqué avoir perçu une provision d’un montant de 400.000 € jusqu’à aujourd’hui, qui ne lui a pas permis de couvrir les frais. [C] [F] EST a soutenu ne pas être engagée ni sur la détermination des responsabilités ni sur le montant proposé. La partie défenderesse a émis des réserves sur l’étendue du droit à indemnisation, les montants devant être discutés au fond et [C] [F] EST n’étant pas tenue de la proposition effectuée à M. [L] [S] qui a été refusée. Pour le surplus, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Hérault n’a pas comparu, mais a envoyé un courrier en date du 14 janvier 2026 informant de la prise en compte des débours pour un montant définitif de 982.262,62 €.

SUR QUOI

Sur les demandes de provision :

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. 

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

À cet égard, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de pertes de gains professionnels et de dépenses de santé avant consolidation, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, de sorte que les demandes de provision à ces titres seront rejetées.

En l’espèce, M. [L] [S] expose qu’il a été victime d’un accident de la route le 12 août 2021 à la sortie du village des [Localité 4] alors qu’il circulait à moto ; que le second véhicule impliqué dans l’accident, conduit par Mme [B], est assuré auprès de [C] [F] EST ; qu’il a été blessé ; que, dans le cadre du processus amiable d’indemnisation prévu par la loi Badinter, un rapport d’expertise a été rendu par le Dr [U] [Y] en date du 08 janvier 2024 et que plusieurs provisions ont été versées.

M. [L] [S] sollicite la condamnation de [C] [F] EST au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire d’un montant de 1.750.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

[C] [F] EST s’oppose à cette demande et fait notamment valoir qu’elle n’est pas tenue pas la proposition d’indemnisation devenue caduque suite au refus de M. [L] [S].

[C] [F] EST offre cependant de verser une provision complémentaire d’un montant de 330.000 €.

Au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du Dr [U] [Y] en date du 08 janvier 2024, de la provision d’un montant total de 392.061,21 € déjà versée à M. [L] [S], de l’incompétence du juge des référés à indemniser des préjudices soumis à recours et de la nécessité pour M. [L] [S] d’aménager son lieu de vie suite à l’accident, une provision d’un montant de 330.000 € sera accordée.
Sur les demandes accessoires :

La CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [F] EST ([C] [F] EST), qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [F] EST ([C] [F] EST) à verser à M. [L] [S] la somme provisionnelle de 330.000 € ;

CONDAMNONS la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [F] EST ([C] [F] EST) aux dépens ;

REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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