TJ 67482, 21 mai 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00403 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OB7L
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 21 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] agissant par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 1] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le 07 Mai 1967 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 4] à 67380 Lingolsheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 3.078,55 € au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2026 pour le lot n° 7, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l'audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. M. [B] [D] a également comparu et a contesté les montants demandés en précisant que le syndic de la copropriété qui a également servi d’intermédiaire lors de la vente de l’appartement lui avait caché un problème d’électricité.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée Général des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées Générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.078,55 € au 30 juin 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 1.361,32 € par lettre recommandée de payer du 14 octobre 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « aucun nom sur la sonnette ».
Par ailleurs, outre que M. [B] [D] n’a présenté aucun document à l’appui de ses dires à l’encontre du syndic, il convient de rappeler que la présente dette à l’égard du syndicat des copropriétaires est relative à des charges communes et ne peut se compenser avec un préjudice qui n’est ni liquide, ni exigible et qui concerne au surplus une autre personne morale, soit le syndic de la copropriété.
Partant, M. [B] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.078,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025 sur la somme de 1.361,32 € et à compter du 7 avril 2026 sur la somme de 1.717,23 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation, à échoir jusqu’au 30 juin 2026, ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [B] [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [B] [D], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 7 avril 2026 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 4] à [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3.078,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 1.361,32 € et à compter du 7 avril 2026 sur la somme de 1.717,23 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 4] à [Localité 3] le coût de la mise en demeure de payer du 7 avril 2026 ;
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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