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TJ 56121, 21 mai 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 56121, 21 mai 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
6a0f868bcdc6046d477fe5b7

Texte de la décision

5,831 caractères

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CKZ

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

DEMANDEUR :

S.A.R.L. BCM, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 09 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 21/05/2026

Exécutoire à : Me BERNARD Hélène

Copie à : M. [L] [F]

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis acceptés les 24 mars 2022, 10 mai 2023 et 19 juin 2023, Monsieur [F] [L] a confié à la SARL BCM le lot Menuiseries extérieures.

Par acte de Commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SARL BCM a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 9 avril 2026 afin d'obtenir du tribunal de :

-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

-condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 5058,72 euros TTC avec intérêts moratoires au taux d’intérêts légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 réceptionnée le 24 avril 2025 conformément au CCAP,

-ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

-condamner Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.

A l’audience du 9 avril 2026, la SARL BCM a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [L], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement:

Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SARL BCM fait valoir qu’elle a régularisé avec Monsieur [F] [L] les devis pour un montant de 52600,62 euros hors taxes intégrant la moins value d’un portail de 5468,76 euros Hors taxes et pour intégrer la plus value portail de 7746,68 euros hors taxes et plus value clôture de 2477,82 euros hors taxes. Elle ajoute que le marché total après prise en compte de la moins-value portail et plus value portail et clôture s’élevait à 52600,62 euros hors taxes soit 63120,74 euros TTC. Elle affirme qu’une facture finale de 5058,72 euros TTC a été présentée à Monsieur [F] [L] le 17 mai 2024 et que malgré différents courriers et mise en demeure, le solde de marché n’a pas été réglé.

En l’espèce, il est produit à l’appui de la demande les devis acceptés les 19 juin 2023, 10 mai 2023 et 24 mars 2022. Il est également joint à l’appui de la demande la facture du 17 mai 2024 d’un montant de 5058,72 euros adressée à Monsieur [F] [L] ainsi que le décompte chantier.

Malgré la mise en demeure de régler la somme de 5058,72 euros qui lui a été adressée le 22 avril 2025, Monsieur [F] [L] n’a pas procédé au règlement de cette somme.

Monsieur [F] [L], non comparant, n’a transmis aucune contestation relative à la somme réclamée.

Il sera en conséquence condamné à verser à la SARL BCM la somme de 5058 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la présente décision.

Il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [L] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [F] [L] sera donc condamné à payer à la SARL BCM la somme de 900,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition par le greffe :

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SARL BCM la somme de 5058 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la présente décision.

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la SARL BCM la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience, et C. TROADEC greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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