T. com. 9201, 5 mai 2026, n° 2026R00455
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Texte de la décision
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00455
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00455
DEMANDEUR
SAS REWORLD MEDIA CONNECT [Adresse 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ERETZ DEVELOPPEMENT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SAS REWORLD MEDIA CONNECT a formulé les demandes suivantes :
€Condamner la société ERETZ DEVELOPPEMENT à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 3 024 € au titre des factures émises entre le 2 mai 2023 et le 11 décembre 2023, outre intérêts majorés fixés à 5% des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance ;
Condamner la société ERETZ DEVELOPPEMENT à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 453,60 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des conditions générales de ventes ;
Condamner la société ERETZ DEVELOPPEMENT à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 360 € au titre de l'article D.441-5 du code de commerce (40 € par facture impayée) ;
Condamner la société ERETZ DEVELOPPEMENT à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Condamner la société ERETZ DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordre d'insertion du 18 février 2023, les parutions dans le magazine Diapason des mois d'avril à décembre 2023, les factures des 2 mai, 1er juin, 22 juin, 24 août, 2 octobre, 2 novembre, 10 novembre, 8 décembre et 11 décembre 2023, le courrier de relance du 15 juillet 2025, le livre comptable et la mise en demeure du 6 février 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société ERETZ DEVELOPPEMENT à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 3 024 € au titre des factures émises entre le 2 mai 2023 et le 11 décembre 2023, outre intérêts majorés fixés à 5 % des factures impayées dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance ;
Condamnons la société ERETZ DEVELOPPEMENT à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 200 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des conditions générales de ventes, déboutons pour le surplus ;c
Condamnons la société ERETZ DEVELOPPEMENT à payer à la société REWORLD MEDIA CONNECT, à titre provisionnel, la somme de 360 € au titre de l'article D.441-5 du code de commerce ;
Condamnons la société ERETZ DEVELOPPEMENT à verser à la société REWORLD MEDIA CONNECT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ERETZ DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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