T. com. 9741, 20 mai 2026, n° 2024J00367
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 01/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [C] [V]
Monsieur [G] [O]
Madame [I] [Q]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Bpifrance SA
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e) par
Maître [F] [X] - [Adresse 2] Maître [M] [Y] - [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE : * SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU SARL
[Adresse 6] [Localité 4] -
représenté(e) par
Maître [H] [T] - [Adresse 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société Bpifrance a fait assigner la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
Condamner la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à lui payer la somme 602.421,15 euros au titre du prêt n°DOS0110305 du 4 avril 2020, outre les intérêts au taux de retard du prêt majoré de 3 points, soit 5% sur les sommes non réglées aux dates prévues à compter du 27 novembre 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamner la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de ses demandes, la Bpifrance expose avoir consenti à la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU un prêt d'un montant de 750 000 euros d'une durée initiale de 5 ans ayant pour objet le renforcement de la structure financière de la société et que selon lettre-avenant en date du 4 janvier 2022, elle a donné son accord pour différer le remboursement du capital des échéances exigibles et allonger la durée du prêt de 4 trimestres. Elle indique que la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU s'est montrée défaillante dans le règlement de ses échéances contractuelles à compter du 30 avril 2023 et qu'elle lui a adressé de nombreuses mises en demeure et notamment une mise en demeure en date du 7 novembre 2024 demandant paiement de la somme de 323 778,96 euros sous huit jours en visant la clause contractuelle de déchéance anticipée. Elle demande par conséquent de constater que la déchéance du terme est acquise de plein droit en date du 7 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 décembre 2025, la société Bpifrance demande de :
Débouter la société SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la déchéance du terme du prêt n° DOS0110305 du 4 avril 2020 d'un montant de 750.000 € à effet du 27 novembre 2024 ;
Condamner la société SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à payer à la société Bpifrance la somme de 606.421,15 € au titre du prêt n° DOS0110305 du 4 avril 2020, outre intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, soit 5 % sur les sommes non réglées aux dates prévues, à compter du 27 novembre 2024, date d'arrêté des comptes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
Condamner la société SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à payer à la société Bpifrance une somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2025, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU demande de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens, et subsidiairement de lui accorder un délai de deux ans pour payer la totalité de sa dette.
Au soutien de ses demandes, elle conteste que la déchéance du terme soit intervenue de droit, relevant que le courrier du 7 novembre 2024 mentionne que le « prêteur pourra prononcer l'exigibilité totale… », formulation reprise dans le courrier en date du 19 novembre 2024. Elle indique par conséquent que la déchéance du terme est une faculté ouverte au prêteur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 1er avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils, s'en sont rapportées à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt en date du 4 avril 2020
En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des pièces produites qu'un prêt de 750 000 euros a été accordé par la Bpifrance à la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU le 4 avril 2020 ayant pour objet le renforcement de la structure financière de la société avec un remboursement différé du capital de 4 trimestres suivis de 16 versements trimestriels, au taux effectif global de 2%.
Par lettre avenant en date du 4 janvier 2022, et à la demande de l'emprunteuse, il a été convenu de différer le remboursement du capital des 4 échéances suivantes et d'allonger la durée du prêt de 4 trimestres.
La Bpifrance justifie avoir mis en demeure la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU de procéder au règlement de sommes impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, 13 juillet 2023, 29 août 2023, 11 décembre 2023, 16 janvier 2024.
Par courriers en date du 6 février 2024, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU a reconnu devoir la somme de 128 141,66 euros demandée et a sollicité un délai de paiement en faisant état de ses difficultés et d'un projet de cession. Par courrier en date du 29 août 2024, la Bpifrance a fait savoir qu'aucune proposition de paiement concrète ne lui avait été faite. Par mel en date du 10 septembre 2024, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU a fait savoir qu'elle rassemblait les documents utiles pour faire une proposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024 reçue par la société le 8 novembre 2024, l'établissement de crédit a sollicité paiement de la somme de 323 778,96 euros en visant la clause d'exigibilité anticipée figurant dans le contrat de prêt et en mentionnant que la mise en œuvre de cette clause entraînerait l'exigibilité de la somme de 605 107,09 euros.
Répondant à une demande de plan de paiement à l'amiable datée du 4 novembre 2024 formée par la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU et reçue après son courrier en date du 7 novembre 2024, la Bpifrance répondait rejeter la demande formée et demeurait en l'état de la correspondance en date du 7 novembre 2024 et
Il résulte du contrat de prêt que la clause d'exigibilité anticipée figurant en page 4 du contrat dûment signé par la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU prévoit que le prêteur pourra prononcer l'exigibilité totale du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire dans l'un des cas suivants : (…) 2- à défaut de paiement total, exact et à bonne date d'une échéance.
Ce courrier a été adressé par lettre recommandée le 7 novembre 2024 à la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU en visant cette clause contractuelle comme indiqué ci-dessus et l'exigibilité à venir de la totalité de la somme due.
Faute de régularisation de la situation dans les huit jours, la déchéance du terme est donc acquise au vu de ces dispositions contractuelles. La SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU, qui n'a jamais contesté être redevable de la somme et a demandé des délais de paiement, demeure, dans ces conditions, redevable, conformément au décompte arrêté au 27 novembre 2024, des sommes de :
595 375 euros avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points soit 5% à compter du 27 novembre 2024,
8 390,64 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel échus,
765 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 970,31 euros au titre de l'indemnité de recouvrement telles que prévues dans les dispositions contractuelles ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Sur la demande reconventionnelle portant sur l'octroi de délais de paiement
A titre reconventionnel et en application de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Au soutien de sa demande, elle se limite à produire un état de ses marchés et ne produit aucun document relatif à sa situation financière, économique et comptable.
Dans ces conditions, au vu du montant demandé et des propositions déjà effectuées par le créancier, il y a lieu de rejeter cette demande.
* Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la demanderesse, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à payer à la société Bpifrance les sommes de :
595 375 euros avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 27 novembre 2024,
8 390,64 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel échus,
765 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
970,31 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation de l'ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU de ses demandes.
CONDAMNE
la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
CONDAMNE
la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU à verser à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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