T. com. 9741, 20 mai 2026, n° 2025R00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 20/05/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22/04/2026.
Décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 20/05/2026.
PARTIE EN DEMANDE : * INFINYTECH SARL
[Adresse 1] [Localité 1], 814045597 DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [F] [P] - [Adresse 2]
PARTIE EN DEFENSE :
AUTOMOBILES REUNION SN SAS
[Adresse 3], 479673451
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [Y] [M] - [Adresse 4] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2024, la société INFINYTECH a acquis auprès de la société AUTOMOBILES REUNION SN un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO 5 E-Tech immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 27 702,66 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SARL INFINYTECH a fait assigner la société AUTOMOBILES REUNION SN devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2026, elle demande :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur le véhicule de marque RENAULT CLIO E TECH, immatriculé GY 389 BD, et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de :
Se faire communiquer tous documents utiles ;
Entendre les parties et éventuellement tous sachants,
Examiner le véhicule litigieux ;
Constater et décrire l'existence de désordres ou de vices cachés affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage ;
Dire si les vices constatés étaient antérieurs à l'acquisition du véhicule et donner son avis sur l'antériorité du vice à la vente,
* Dire si les désordres appartiennent à la liste des désordres relevant de la garantie des vices cachés,
Se prononcer sur la date d'apparition des désordres,
Rendre compte dans son rapport des moyens techniques et scientifiques qui lui permettront de dater l'apparition des désordres,
* Déterminer les travaux permettant de remédier aux vices et en indiquer le coût ;
Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par la SARL INFINITECH notamment du fait des périodes d'immobilisation du véhicule
Donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,
Juger qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la durée de la mission de l'expert ;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
En cas d'urgence, autoriser le demandeur à effectuer des travaux
Condamner la SAS AUTOMOBILES REUNION SN au paiement de la somme de 5 000€ à titre de provisions sur l'indemnisation à venir au titre des préjudices subis,
Condamner la SAS AUTOMOBILES REUNION SN à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SARL INFINYTECH fait valoir qu'il est manifeste au vu des nombreuses pannes intervenues que le véhicule acheté auprès d'un professionnel est atteint de désordres importants et sollicite à ce titre et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, 1641 du code civil, L. 217-14 du code de la consommation, la réalisation d'une expertise judiciaire. Elle sollicite une provision pour le préjudice subi du fait des longues périodes d'immobilisation du véhicule.
En défense et par dernières conclusions déposées au Greffe le 11 février 2026, la société AUTOMOBILES REUNION SN demande au Juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter la société INFINYTECH de ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Enjoindre les parties à concilier
Renvoyer l'affaire à une audience de référés ultérieure après la tentative de conciliation ou de médiation,
Débouter la demanderesse de sa demande de provision,
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d'expertise devait être ordonnée,
Juger qu'elle émet les réserves et protestations d'usage en sollicitant la désignation d'un expert qui ne soit pas M. [W] [Z],
Juger que l'expertise aura notamment pour mission de déterminer si des désordres affectent toujours le véhicule ou s'ils sont intégralement résolus par ses soins,
Rappeler que les parties peuvent concilier et que l'expert peut y procéder,
Mettre à la charge de la société INFINYTECH les frais de consignation pour la mesure d'expertise judiciaire et réserver les frais de procédure et les dépens ;
Débouter la demanderesse de sa demande de provision,
La société AUTOMOBILES REUNION SN indique que le véhicule a été restitué à l'acquéreur le 9 septembre 2025, qu'il fonctionnait sans difficulté et qu'aucun motif légitime ne vient au soutien de la demande d'expertise. Elle émet les réserves d'usage quant à la demande d'expertise et s'oppose à la demande de provision qui n'est étayée par aucune pièce.
[…]
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et il n'est pas contesté par le vendeur que le véhicule Renault Clio, acheté par la demanderesse, a présenté plusieurs pannes importantes peu de temps après la vente et alors que le véhicule a été acheté neuf. La société AUTOMOBILES REUNION SN s'oppose à la mesure d'expertise judiciaire faisant valoir que le véhicule est dorénavant en état de marche puisqu'elle a procédé aux réparations utiles et que la demanderesse l'utilise.
Au regard de ces éléments et de l'enjeu du litige, il apparaît que le différend qui oppose les parties peut être résolu à l'amiable avec l'aide d'un médiateur qui présente les conditions et garanties d'exercice de l'article 1530-2 du code de procédure civile ; il convient dès lors de les enjoindre de rencontrer le médiateur désigné pour qu'elles soient exactement informées sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Dès lors qu'à l'issue de cette information à laquelle elles sont tenues de participer les parties accepteraient formellement cette mesure, le médiateur qui en informera le juge pourra exercer sa mission dans les conditions précisées dans le dispositif de l'ordonnance sans avoir besoin d'une autre décision.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur ou le médiateur.
Il convient par conséquent d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur et le CMB (Centre de médiation des Barreaux) inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sera désigné à cette fin.
L'ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe,
ENJOINT
aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximums à compter de la notification du présent jugement.
DESIGNE Le Centre de Médiation des Barreaux & Solutions amiables (CMB)
Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 5] [Localité 3] [Courriel 1]
0692 288 655
Aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
ENJOINT
à chaque partie de prendre contact avec le médiateur par courrier électronique ou par tous moyens dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
DIT
que le médiateur, passé le délai d'un mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation.
RAPPELLE que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle.
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, selon des modalités à convenir avec elles, en présentiel ou en distanciel, dans le délai de rappel de l'affaire à la mise en état dont la date est prévue en fin de l'ordonnance.
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, pour faciliter l'organisation de cette information dans ce court délai, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ou les inviter à contacter directement le médiateur.
Dit que le médiateur informera le juge dans le délai fixé, de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion et dans le même délai du consentement formel ou non des parties à la médiation.
Rappelle que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite et qu'elle doit être réalisée en présence des parties par visioconférence ou en présentiel.
Dit que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui réponds pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informer immédiatement le magistrat et cessera ses opérations.
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Hypothèse du consentement de toutes les parties à la médiation :
ORDONNE une médiation et désigne à cet effet Le Centre de Médiation des Barreaux & Solutions amiables (CMB).
DIT que dans cette hypothèse le médiateur pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
Le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose
Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 2 400 euros sera versé entre les mains du médiateur à son ordre, au plus tard dans le délai d'un mois suivant le consentement des parties, à peine de caducité de la mesure.
Cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Le médiateur ne peut commencer sa mission qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération
La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée pourra être prorogée une seule fois pour trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties.
Au terme de sa mission le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, étant précisé qu'en cas de difficultés au cours de la mesure le juge pourra toujours être saisi par tout moyen.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 28 octobre 2026 à 08h30,
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT
que dans l'hypothèse où l'une des parties ne défère pas à l'injonction, ou que au moins l'une des parties ne donne pas son consentement formel à la médiation, le médiateur en informera le juge par le greffe dans le délai fixé et cessera ses opérations, sans défraiement.
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation.
DIT
que le médiateur devra immédiatement aviser le greffe du tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le tribunal informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains.
DIT
que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité.
DIT
qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
2025R00079 - 2614000019/5
DIT
que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
avant le 20 octobre 2026.
DIT
que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision.
DIT
qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
RAPPELLE
que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
RESERVE
l'ensemble des demandes et des dépens. Lesdits dépens correspondant à la somme de 43,48 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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