T. com. 9741, 20 mai 2026, n° 2026J00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël LAW-PANG
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SOFIDER SA
[Adresse 1], 314539347 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [T] [Z] - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [G] [Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, remis à personne, la société anonyme Société financière pour le développement de la Réunion (ci-après dénommée SOFIDER) a fait assigner M. [G] [K] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner M. [K], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société SEVRES N99, à lui payer la somme de 44 010,34 euros outre les intérêts au taux de 7,50% l'an du 5 février 2026 au paiement de la somme de 41 081,49 euros et au taux légal sur le surplus ;
* Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de l'instance ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la SOFIDER, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [K] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la SOFIDER expose avoir accordé à la SNC SEVRES N99, le 23 mai 2022, un prêt d'un montant de 90 440,93 euros, remboursable en soixante mensualités, destiné au financement partiel d'un véhicule professionnel, dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Elle indique que, par avenant du 15 décembre 2023, les garanties de cautionnement solidaire et d'assurance groupe emprunteur de M. [E] [P] ont été supprimées et que les garanties de caution solidaire et d'assurance groupe emprunteur de M. [K] ont été ajoutées.
Elle précise que le véhicule a été donné en location à la société Transport location [K] (ci-après dénommée TLM) le 3 août 2023.
Elle ajoute qu'à titre de garantie supplémentaire, la SNC SEVRES N99 lui a cédé la créance détenue à l'égard de la société TLM.
Elle indique avoir été contrainte, par courriers du 3 octobre 2025, de mettre en demeure la SNC SEVRES N99 ainsi que M. [K] de régulariser les échéances impayées.
Elle ajoute avoir informé la SNC SEVRES N99 de la déchéance du terme du prêt, par courrier du 22 septembre 2025, et l'avoir mise en demeure de payer sous 30 jours la somme globale de 45 336 euros, outre les intérêts au taux contractuel. Elle précise avoir dénoncé ce courrier à M. [K] tout en le mettant également en demeure de payer, mais en vain.
Enfin, elle déclare que la somme globale restant due s'élève à 44 010,34 euros, selon décompte arrêté au 4 février 2026, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire, déduction faite d'un encaissement de 1 702,68 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SNC SEVRES N99 a souscrit auprès de la SOFIDER, le 23 mai 2022, un prêt d'équipement professionnel n° 06847018 d'un montant de 90 440,93 euros, en vue de l'acquisition d'un véhicule professionnel MAN TGS au prix de 150 141 euros HT. Le taux du prêt annuel fixe est de 4,50% et ce prêt est remboursable en 60 mensualités.
L'article 12 inséré aux conditions générales du contrat mentionne qu'il pourra « être résilié de plein droit par le préteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles (…) en cas de non-paiement au prêteur d'une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d'impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le préteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier (…) ».
Il est ajouté que « si une de ces hypothèses se réalisait, l'emprunteur aurait l'obligation de procéder au remboursement du concours, à la première échéance de remboursement suivant la survenance de l'un quelconque de ces événements. Ce remboursement devra s'accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute
autre somme alors due au titre du concours. Dans ces hypothèses, le préteur n'aura à remplir aucune autre formalité, ni à faire prononcer la déchéance du terme. (…) »
Par ailleurs, il a été convenu à l'article 5 qu'« à défaut d'un paiement à bonne date d'une somme due au titre du concours, ce montant impayé (« l'impayé ») produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points. »
En outre, il est précisé que « faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible et ce telle que définie ci-dessus ; (…) le préteur pourra également exiger le paiement d'une indemnité égale à cinq pour cent de la créance avec un minimum de perception de 150 EUR HT. Cette pénalité a pour objet de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur. »
Il ressort du tableau d'amortissement que le remboursement de la première mensualité devait intervenir le 13 juillet 2022 et de la dernière le 13 juin 2027.
Selon convention de cession de créances et bordereau de cession de créances non datés mais signés par la SOFIDER et la SNC SEVRES N99, cette dernière a cédé les créances nées et à naitre détenues à l'égard de la société Terrassement transport [E] [P] (TTFP), représentant le montant des loyers en exécution du contrat de location portant sur le véhicule financé par le prêt.
Par contrat daté du 3 août 2023, ledit véhicule, initialement donné en location à la société TTFP, a été donné en location par la SNC SEVRES N99 à la société TLM, moyennant le paiement de quarante-six loyers mensuels de 1 829,41 euros TTC.
Selon avenant au prêt, du 15 décembre 2023, les garanties ont été modifiées et il a notamment été convenu que M. [K] interviendrait en qualité de caution solidaire et garantie assurance groupe emprunteur, les garanties de caution solidaire et d'assurance groupe emprunteur de M. [P] étant supprimées. Il a également été rappelé que le précédent locataire, savoir la société TTPF, était substitué par la société TLM.
Suivant acte du 15 décembre 2023, M. [K] s'est ainsi porté caution solidaire de la SNC SEVRES N99. Cet engagement a été consenti dans la limite de 85 340,65 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de soixante-dix mois.
Cet acte de cautionnement comporte bien la mention manuscrite rappelant le montant limite de son engagement, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle il s'engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la SNC SEVRES N99 n'y satisfait pas elle-même.
La SOFIDER justifie avoir mis en demeure la SNC SEVRES N99, par courrier daté du 3 octobre 2025 réceptionné le 13 octobre 2025, de procéder au règlement de la somme de 19 351,04 euros, au titre des mensualités impayées du prêt, tout en lui précisant qu'à défaut de régularisation de la situation, avant le 3 décembre 2025, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
A cette même date, ledit courrier a été dénoncé à M. [K], en sa qualité de caution, courrier qu'il a réceptionné le 6 octobre 2025.
La SOFIDER justifie avoir été contrainte, faute de règlement, de prononcer la déchéance du terme du prêt ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la somme prêtée, par courriers du 22 décembre 2025, réceptionné le 7 janvier 2026 par la SNC SEVRES N99 et le 23 décembre 2025 par M. [K].
Par ces courriers, elle les a également mis en demeure de régler la somme globale de 45 336 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts arrêtés au 22 décembre 2025 ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire.
Selon le dernier décompte actualisé au 9 mars 2026, la créance de la SOFIDER s'élève à la somme de 40 874,10 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de mai à novembre 2025 (11 918,78€), au capital restant dû au 9 décembre 2025 (30 865,41€), aux intérêts de retard au taux majoré pour la période allant du 13 mai 2025 au 9 mars 2026 (1 049,43€) ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire (2 148,54€), déduction faite, sur le principal, de trois règlements d'un montant global de 5 108,04€.
Il convient toutefois de relever que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 5 des conditions générales du prêt, fixée à 5 % du montant de la créance correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, s'élève à la somme de 1 913,80 euros et non à la somme de 2 148,54 euros, telle que mentionnée au décompte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [K] sera condamné à payer à la SOFIDER la somme totale de 40 639,36 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,50% à compter du 10 mars 2026, applicables à la somme principale due (37 676,13€), et au taux légal pour le surplus.
Sur les frais du procès
M. [K], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SOFIDER pour faire valoir ses droits, M. [K] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [K], ès qualités de caution de la SNC SEVRES N99, à payer à la SA Société financière pour le développement de la Réunion la somme de 40 639,36 euros, au titre du prêt n° 06847018, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,50% à compter du 10 mars 2026, applicables à la somme principale due (37 676,13 euros), et au taux légal pour le surplus,
DEBOUTE la SA Société financière pour le développement de la Réunion du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
LE CONDAMNE à payer à la SA Société financière pour le développement de la Réunion une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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