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T. com. 9741, 20 mai 2026, n° 2026J00090


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Date
20/05/2026
Numéro
2026J00090
Lieu / cour
9741
Id
6a0fa679cdc6046d478211d7

Texte de la décision

11,463 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026

Débats en audience publique le 01/04/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :
Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [T] [C]
Madame [Q] [A]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

LE BON MATERIEL REUNION SAS

[Adresse 1] [Localité 1], 949763809 [Etablissement 1] - représenté(e) par

Maître Sylvie SEVIN, Avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion - LE BERLIOZ N° [Adresse 2] - [Adresse 3].

PARTIE EN DEFENSE : * EURL SE CONSTRUCTION SARL

[Adresse 4], 979211935 DÉFENDEUR - non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2026, remis à étude, la SAS LE BON MATERIEL REUNION a fait assigner l'EURL SE CONSTRUCTION devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner l'EURL SE CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
* 17 014,25 euros au titre de 9 factures impayées,
* 360 euros au titre des frais de recouvrement,
* 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner l'EURL SE CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
* Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir loué trois camions benne à l'EURL SE CONSTRUCTION suivant contrat de location en date du 28 juin 2024 et que cette dernière n'a pas payé le montant des locations et n'a rendu que le 21 mars 2025 le troisième camion dans un état déplorable qui a nécessité une remise en état de la carrosserie et un nettoyage complet du véhicule. Elle précise avoir accordé le 16 décembre 2024 un échéancier à la débitrice qui ne l'a pas respecté et a même tenté de faire croire qu'elle avait procédé au virement des sommes. Elle demande par conséquent paiement de la somme susvisé en application des articles L. 110-3 du code de commerce, 1103, 1217 et 1305-2 du code civil, indiquant que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle sollicite par ailleurs des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 II du code de commerce et D441-5 du même code.

L'EURL SE CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n'était ni présente ni comparante lors des débats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler que si l'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Au soutien de sa demande, la SAS LE BON MATERIEL REUNION produit une fiche d'ouverture de compte en date du 22 mai 2024 sur laquelle sont apposés le tampon de la SE CONTRUCTION et une signature manuscrite après la mention selon laquelle le gérant de la société, M. [D] [K], reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales de ventes de location de matériel de la société LE BON MATERIEL REUNION et confirme les accepter sans réserve. Sont joints un chèque de 1 500 euros en date du 11 juin 2024 présenté comme chèque de caution et émanant du compte de Mme [D] [R] et un mandat de prélèvement SEPA émanant de la société SE CONSTRUCTION au profit du créancier LE BON MATERIEL.

Ces documents permettent, en l'absence du défendeur, de mettre en évidence le lien contractuel unissant les deux parties quand bien même les conditions contractuelles générales visées dans la fiche d'ouverture de compte ne sont pas produites aux débats.

Est produit également une offre de location 8876 en date du 10 février 2025 portant sur la location de trois camions benne IVECO moyennant un loyer mensuel de 1 629 euros à compter du 28 juin 2024 et portant les mentions « retourné 3/12/24 » et « retourné 6/12/24 » pour deux des camions benne. La demanderesse produit par ailleurs un bon de sortie en date du 28 juin 2024 portant sur le troisième camion benne IVECO n° de série [Immatriculation 1] visé dans l'offre de location et faisant apparaître que ce camion benne n'était pas restitué au 31 décembre 2024.

Si l'offre de location n'est pas signée par le client, il résulte des mails échangés entre les parties que la société SE CONSTRUCTION a pris possession des véhicules et qu'elle s'est engagée à plusieurs reprises à payer le prix demandé, les prélèvements bancaires étant rejetés faute de provision. Ainsi, en réponse à un mail en date du 24 janvier 2025 émanant de la demanderesse et relatif au paiement des factures FCR2024100054, FCR2024110049, FCR2024120038, FCR2024090035, FCR2024080037, Mme [F] [P] – dont l'adresse mail contenait l'extension de la société SE CONSTRUCTION

@se-vrd.com- demandait à nouveau le RIB du loueur que Mme [N] [Z] disait pourtant avoir enregistré par mail en date du 18 décembre 2024. Par mail en date du 24 janvier 2025, M. [K] [D] transférait à la société demanderesse un mail dont l'objet était « ORDRE DE VIREMENT LE BON MATERIEL ».

La demanderesse demande paiement de la somme de 13 605,90 euros au titre de sept factures impayées pour la location du camion benne Iveco [Immatriculation 1] pour la période du 1 er août 2024 au 30 mars 2025.

Cependant, d'une part il apparaît que sur l'offre de location le prix mensuel de la location est d'un montant de 1 629 euros HT alors que le montant figurant sur les factures est de 1 800 euros HT. Par ailleurs, sont facturés également des frais d'assurance de 10% du prix de la location. La demanderesse ne produisant pas les conditions contractuelles générales, il y a lieu de réduire les factures à la somme de 1 629 euros HT, soit 1 767,46 euros avec la TVA de 8,5%, et ce telle que figurant sur l'offre de location et de les diminuer des frais d'assurance. Ainsi, la somme due au titre de ces factures est de 12 372,25 euros.

La SAS LE BON MATERIEL REUNION demande également paiement de deux factures FCR2025030056 en date du 28 mars 2025 et FCR2025030057 en date du 28 mars 2025 relatives, pour la première, à des frais de réparation de la carrosserie du véhicule Iveco [Immatriculation 1] et pour la seconde aux frais de location du véhicule du 1 er mars au 21 mars 2025 et à des frais de remise à niveau de carburant, remise à niveau d'ADBLUE, forfait nettoyage et des frais de refacturation de dépôt de déchets à la déchetterie. S'il résulte de la plainte pour abus de confiance déposée à l'encontre de M. [D] [K] le 19 mars 2025 par le directeur d'exploitation de la SAS LE BON MATERIEL REUNION qu'à cette date le véhicule n'était pas restitué, aucun élément ne permet de constater l'état dans lequel le véhicule a été restitué et de retenir à la charge du client les frais de réparation et de nettoyage susvisés.

Par conséquent, la SAS LE BON MATERIEL REUNION sera déboutée de sa demande formée au titre de la facture FCR2025030056 et la facture FCR2025030057 sera réduite à la somme de 1 197,30 euros TTC.

La société SE CONSTRUCTION est par conséquent redevable de la somme totale de 13 569,55 euros au titre des factures impayées.

Sur l'indemnité pour frais de recouvrement

En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, il est prévu que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Le montant de cette indemnité est fixé à 40 euros.

Cependant, en l'absence des conditions générales de vente et de la mention de cette indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures, la SAS LE BON MATERIEL REUNION sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

La présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SE CONSTRUCTION, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société SE CONSTRUCTION, succombant à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à la SAS LE BON MATERIEL REUNION au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'EURL SE CONSTRUCTION à payer à la SAS LE BON MATERIEL REUNION la somme de 13 569,55 euros au titre des factures impayées.

DEBOUTE la SAS LE BON MATERIEL REUNION du surplus de ses demandes.

CONDAMNE l'EURL SE CONSTRUCTION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

CONDAMNE l'EURL SE CONSTRUCTION à payer à la SAS LE BON MATERIEL REUNION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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