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CA Toulouse, 21 mai 2026, RG 26/01432


Vérifier : CA Toulouse, 21 mai 2026, RG 26/01432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/01432
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
other
Id
6a0fe5abcdc6046d478721bd

Texte de la décision

2,095 caractères

21/05/2026

ORDONNANCE N° 26/34

N° RG 26/01432 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNIU

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 27 Novembre 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] -23/01156

[Adresse 1]

C/

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

[W] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le vingt et un mai deux mille vingt six, nous, M. SEVILLA,conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

SUEZ RV FM

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON

INTIMES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [W] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par courrier RPVA reçu au greffe le 20 mai 2026, l'appelante, par son conseil Me Florian GROBON, a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 20 avril 2026 à l'encontre d'une décision rendue le 27 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [1] à la CPAM de la Haute-Garonne et à [W] [U],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière.

La greffière La présidente

E. BERTRAND M. SEVILLA

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