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CA Paris, 21 mai 2026, RG 26/02857


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Date
21/05/2026
Numéro
26/02857
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a0fec06cdc6046d47884a3c

Texte de la décision

3,547 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02857 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIDD

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [F]

né le 09 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]

Informé le 20 mai 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ayant pour avocat choisi Me Billel Zekri, avocat

Informé le 20 mai 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

[O] DE POLICE

Informé le 20 mai 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. [Q] [F] en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 27 mai 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 10h56, par M. [Q] [F] ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »

- Le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé fait l'objet d'une décision de non-réadmission en France ;

- L'intéressé ne justifie aucunement d'une prétendue tentative de réacheminement forcé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026 à 09h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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