CA Paris, 21 mai 2026, RG 26/02857
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02857 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [F]
né le 09 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]
Informé le 20 mai 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour avocat choisi Me Billel Zekri, avocat
Informé le 20 mai 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[O] DE POLICE
Informé le 20 mai 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. [Q] [F] en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 27 mai 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 10h56, par M. [Q] [F] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »
- Le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé fait l'objet d'une décision de non-réadmission en France ;
- L'intéressé ne justifie aucunement d'une prétendue tentative de réacheminement forcé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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