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CA Paris, 21 mai 2026, RG 26/02848


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Date
21/05/2026
Numéro
26/02848
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a0fec1dcdc6046d4788504f

Texte de la décision

5,870 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02848 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIAW

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [C]

né le 03 juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Hamza Sebti, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 20 mai 2026 soit jusqu'au 15 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 10h45, par M. [B] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

1) L'Article L740-1 CESEDA dispose que :

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

Article L741-1 du même code prévoit que :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il est par ailleurs de principe que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est objectivée, contrairement aux allégations de l'étranger, nonobstant la décision de relaxe dont il a bénéficié et peu important que le premier juge ait surabondamment évoqué une précédente condamnation pénale.

Pas davantage n'est opérant le moyen, parfaitement indifférent, tiré de la circonstance que l'étranger n'a pu partir de lui-même à raison de la détention provisoire.

2)Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, l'intéressé (détenu provisoirement) ayant été relaxé par la juridiction pénale le 15 mai 2026 vers 21 heures, et la levée d'écrou étant intervenu le 16 mai 2026 peu après minuit, il ne peut être valablement soutenu que ce laps de trois heures serait assimilable à une détention arbitraire.

Dès lors, le placement en rétention administrative notifié au moment de la levée d'écrou doit être considéré comme valable.

3) En revanche, conformément aux exigences de la CEDH notamment en son article 3, il convient de juger que l'état de santé de santé et la condition physique de l'intéressé tel qu'ils apparaissent lors de sa comparution devant la Cour sont incompatibles avec le maintien en rétention.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [B] [C]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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