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Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.461


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26-81.461
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0fef4acdc6046d4788e8c5

Texte de la décision

1,762 caractères

N° H 26-81.461 F

N° 50803

MB25 20 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026

M. [H] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 février 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de viol et violences, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [H] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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