Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.290
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Texte de la décision
N° W 26-81.290 F
N° 50794
MB25 20 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026
M. [K] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, escroquerie, aggravés, complicité d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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