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CA Montpellier, 21 mai 2026, RG 24/05022


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Date
21/05/2026
Numéro
24/05022
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a0ff18bcdc6046d4789489b

Texte de la décision

4,238 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE

N° RG 24/05022 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM4I

APPELANTE :

S.A.R.L. LEGAL IMMO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Syndic. de copro. RÉS. '[Adresse 2] DU COMMANDANT SOUBIELLE' REPRÉSENTÉ PA R SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LA SELARL FHBX

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Substituée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Condamné la SARL Legal'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 4 279,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023,

Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamné la SARL Legal'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SARL Legal'Immo aux dépens,

Rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La SARL Legal'Immo a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] par déclaration d'appel du 8 octobre 2024.

Par requête notifiée le 30 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner La SARL Legal'Immo aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du d'incident notifiées le 26 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'incident.

Les parties ont été convoquées le 3 février 2025 à l'audience d'incident du 24 juin 2025. L'affaire a été renvoyée.

A l'issue de l'audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026, la SARL Legal'Immo n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], intimé, déclare se désister de l'incident de radiation.

Il convient de donc nous en déclarer dessaisi et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Constatons que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] s'est désisté de l'incident qu'il avait soulevé par voie de conclusions le 30 janvier 2025 ;

Nous déclarons dessaisi de cet incident ;

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens de l'incident ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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