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CA Aix Provence, 21 mai 2026, RG 21/13951


Vérifier : CA Aix Provence, 21 mai 2026, RG 21/13951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
21/13951
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
6a0ffc07cdc6046d478a8e16

Texte de la décision

4,882 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 MAI 2026

Rôle N° RG 21/13951 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFF7

[H] [R]

[U] [W] épouse [R]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BAIE [Localité 2] ANGES

Copie exécutoire délivrée

le : 21/05/26

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00293.

APPELANTES

[H] [R]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [W] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, président,

et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 22 juillet 2021 ayant :

débouté les époux [R] de leur demande de déclarer prescrite l'action de la banque à leur encontre, en leur qualité de cautions du solde débiteur du compte courant de la SAS [E] ;

Débouté les époux [R] de leur demande de déclarer prescrite l'action de la banque à leur encontre, en leur qualité de cautions du contrat de prêt accordé à la SAS [E];

Condamné solidairement les époux [R] à payer au Crédit mutuel, au titre du contrat de prêt, la somme de 1 300 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 mai 2018 ;

Condamné solidairement les époux [R] à payer au Crédit mutuel au titre de leurs engagements de caution généraux, la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 mai 2818 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamné les époux [R] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2021 par M. et Mme [R] à l'encontre de ce jugement;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 3 mars 2026 ;

Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance et d'action signifiées par RPVA le 16 mars 2026 de M. et Mme [R] ;

Vu les conclusions notifiées par RVPA le 16 mars 2026 aux fins d'acceptation du désistement du Crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 5] ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient, en l'espèce, de constater que M. et Mme [R] se désistent de leur appel et que la Caisse de Crédit mutuel l'accepte.

Eu égard à l'accord des parties sur ce point, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. et Mme [R] se désistent de leur appel qu'ils ont a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 22 juillet 2021 ;

Constate que la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] Baie [Localité 2] anges accepte ce désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance N° RG 21/13951 et le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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