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Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.389


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26-81.389
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a10553bcdc6046d47917fd7

Texte de la décision

2,067 caractères

N° D 26-81.389 F

N° 50805

MB25 20 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre M. [Z] [R] des chefs, notamment, de tentative d'assassinat et violences aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire et a conditionné sa mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire au versement d'une caution.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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