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Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.400


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26-81.400
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a105545cdc6046d479180bd

Texte de la décision

1,771 caractères

N° R 26-81.400 F

N° 50797

MB25 20 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026

M. [W] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 17 février 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité aggravée, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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