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Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.094


Vérifier : Cass., 20 mai 2026, n° 26-81.094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26-81.094
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a10554bcdc6046d4791816a

Texte de la décision

3,092 caractères

N° G 26-81.094 F-D

N° 00837

20 MAI 2026

MB25

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026

M. [L] [B] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 6 janvier 2026, qui a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions pénales du jugement déféré et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive la partie civile qui a assumé seule l'action publique, de toute possibilité d'interjeter appel d‘un jugement de relaxe, en la rendant dépendante de l'initiative du ministère public, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.

4. Le mémoire personnel distinct, qui ne s'appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, a été déposé postérieurement au dépôt du rapport de la conseillère rapporteure sur le pourvoi, le 10 mars 2026.

5. Dès lors, le mémoire susvisé ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.

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