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TJ 93008, 22 mai 2026, RG 26/04839


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Date
22/05/2026
Numéro
26/04839
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a109a5fcdc6046d479a755b

Texte de la décision

4,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04839 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DLH
MINUTE: 26/993

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [M]
né le 28 Avril 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [W] [Z]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.

Le 13 Mai 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [M].

Depuis cette date, Monsieur [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].

Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [P] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 20 mai 2026 que l’intéressé a été réhospitalisé le 13 mai 2026 face à des idées délirantes de persécution envers sa famille avec participation affective importante, que ces idées ont ensuite été remplacées par des idées délirantes de grandeur ; que son comportement reste très désorganisé et qu’il est dans le déni de ses troubles. L’avis médical conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé demande à son conseil de parler en son nom ; celui-ci explique que l”intéressé sait que cala pourrait lui apporter quelques chose de rester un peu plus ;

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [P] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 22 Mai 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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