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TJ 93008, 28 avr. 2026, RG 25/01404


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Date
28/04/2026
Numéro
25/01404
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a109ac2cdc6046d479a7c7e

Texte de la décision

4,512 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NCQ
Jugement du 28 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NCQ
N° de MINUTE : 26/00926

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Mars 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 21 mai 2025, M. [G] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en paiement du capital décès de M. [E] [Z] [Q].

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [G] [O], comparant à l’audience, demande au tribunal de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser le capital décès de M. [E] [Z] [Q] qui était son associé dans sa société.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable la demande de M. [G] [O] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.

En l’espèce, M. [G] [O] a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement du capital décès de M. [E] [Z] [Q].

La CPAM fait valoir que M. [G] [O] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable.

M. [G] [O] ne justifie pas avoir saisi la CRA préalablement à son recours devant le tribunal de céans et ne le conteste pas à l’audience. Il ne produit pas non plus aux débats la décision de la CPAM de Seine-[Localité 3] contestée.

Par conséquent, la demande de M. [G] [O] sera déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la demande présentée par M. [G] [O] en paiement du capital décès de M. [E] [Z] [Q] est irrecevable ;

Condamne M. [G] [O] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 1].

La Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Christelle AMICE Elsa GEANDROT

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