TJ 74010, 21 mai 2026, RG 25/00630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY – POLE SOCIAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision : 26/
Recours : N° RG 25/00630 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F567
Demandeur :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défenderesse :
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Partie interenante :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy,
Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;
Vu l'action introduite le 28 Juillet 2025 par [T] [Q] contre la S.N.C. [1] et la CPAM de HAUTE-SAVOIE, tendant à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident de travail dont il a été victime le 23 novembre 2022 ;
Vu le courrier adressé au greffe le 07 avril 2026 par Maître [W] [A], es qualité de conseil de [T] [Q], informant la juridiction du désistement d’instance et d’action de son client dans l’instance l’opposant à la S.N.C. [1] et la CPAM de HAUTE-SAVOIE ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement du demandeur est parfait ;
Que le désistement emportant obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner [T] [Q] aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'instance et d’action de [T] [Q], et l’extinction de l’instance l’opposant à la S.N.C. [1] et la CPAM de HAUTE-SAVOIE ;
CONDAMNONS en tant que de besoin, [T] [Q] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 21 Mai 2026
La Présidente,
Carole MERCIER
Notification aux parties par LRAR le :
- SNC [1]
- CPAM DE HAUTE SAVOIE
- M. [Q]
Copie le :
- Maître [A]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
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