TJ 33063, 22 mai 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NIY
Association FEDERATION LEO LAGRANGE
C/
[V] [L],
[O] [F],
[R] [A],
[R] [D]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Association FEDERATION LEO LAGRANGE
N° SIREN : 784 405 870
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS ARKEN AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Fédération Léo Lagrange est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Lors d’une visite du bien, destiné à la vente, un collaborateur de l’association a constaté son occupation le 13 janvier 2026 ; l’association a déposé plainte pour violation de domicile le 26 janvier suivant.
Le 29 janvier 2026, un commissaire de justice s'est transporté sur les lieux, a fait sommation délivrée à étude de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D].
Par acte du 10 février 2026, L'Association Fédération Léo Lagrange a fait assigner MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate de MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D], et de tous occupants de leur chef sis [Adresse 6] à [Localité 4],
- autoriser l’Association Fédération Léo Lagrange à se faire assister de tout commissaire de justice compétent, ainsi que de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, ainsi qu’à faire transporter les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qui lui plaira, aux frais et risques des défendeurs ;
- condamner MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2026, L'Association Fédération Léo Lagrange a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Aux termes de ses écritures et au soutien de sa demande d’expulsion, se fondant sur l’article 544 du code civil, elle fait valoir que MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] ne disposent d’aucun droit ni titre sur l’immeuble qu’ils occupent, leur maintien constituant donc un trouble manifestement illicite comme constituant une violation de son droit de propriété ; il y a donc urgence à prononcer leur expulsion. Elle considère ainsi qu’ils ne sont pas recevables à solliciter un délai pour quitter les lieux au titre des articles L.412-1, L.412-3, L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement assignés à personne, s’agissant de MM. [V] [L], [R] [A] et [R] [D], et à domicile concernant M. [O] [F], ceux-ci n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, L'Association Fédération Léo Lagrange fonde sa demande d’expulsion sur :
- l’urgence, en raison du risque d’incendie lié au défaut d’hygiène et à l’accumulation de détritus dans le local, et en l’absence d’assurance souscrite sur le bien par les occupants ;
- le trouble manifestement illicite puisque les défendeurs occupent illégalement son bien.
Pour justifier de sa demande, L'Association Fédération Léo Lagrange produit :
- l’acte notariée de la vente du 25 mars 1980 par lequel elle a acquis la pleine propriété du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- le procès-verbal de dépôt de plainte du 26 janvier 2026 au nom de l’association devant la gendarmerie de [Localité 5] dénonçant l’occupation du local ;
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2026 qui constate avoir rencontré au [Adresse 5] à [Localité 4], quatre hommes et avoir relevé leurs identités, lesquelles correspondent à celles des défendeurs ; le commissaire constate par ailleurs : « Les deux locuteurs en Français me confirment qu’ils occupent la maison dans laquelle ils auraient été introduits « par des amis ». Je constate toutefois que le volet roulant situé à l’arrière de la maison semble avoir été forcé ».
Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] et de tous les occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés au [Adresse 5] à [Localité 4].
Enfin, le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce, s’agissant de l’occupation illicite d’un bien du domaine public routier de L'Association Fédération Léo Lagrange.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de les condamner à payer à l’Association Fédération Léo Lagrange la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D], et de tous les occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés au [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne s’appliqueront pas ;
Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] à payer la somme de 1 000 euros à l’Association Fédération Léo Lagrange au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum MM. [V] [L], [O] [F], [R] [A] et [R] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 22 mai 2026
Le Greffier, Le Juge,
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