TJ 69123, 22 avr. 2026, RG 25/05008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 25/05008 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCA
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE DU :
22 Avril 2026
Affaire :
M. [A] [Z] [S] [K]
Expédition et copie à :
Maître Meriem KHELLADI-REINAERTS de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
le :
Notification aux parties par LRAR le :
CNA le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 22 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
Greffier : Anne BIZOT
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière du mineur :
- [J] [V] [H] [O], fils de [C] [T] [Y] [U], époux de l'adoptant, né le [Date naissance 1] 2024 à 14 heures 55 minutes, à [Localité 2] (ETATS-UNIS), de sexe masculin,
PAR :
- [A] [Z] [S] [K], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], gestionnaire de paie, marié le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (84) avec [C] [T] [Y] [U], demeurant ensemble [Adresse 1],
Dit que le mineur faisant l’objet de ladite adoption plénière conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 3 juillet 2025,
Ordonne qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la présente décision sera transcrite sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5], pour tenir lieu d’acte de naissance à l'adopté ; que l'acte de naissance originaire sera revêtu d’une mention en marge conformément aux conventions internationales en vigueur,
Laisse les dépens à la charge du requérant,
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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