TJ 82121, 21 mai 2026, RG 25/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00210 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIUW
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt et un Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] [O] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00210 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIUW, a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Agnès DARRIBERE
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
- Une expédition Madame
- Une expédition Monsieur
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
- [X] [P] [O] [K], née [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5] (82)
et
- [F] [Q], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] (81)
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7] (82).
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 24 février 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Reconduit les mesures énoncées par décision du 10 avril 2025 à l'égard de l'enfant [L],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [K] et M. [Q] aux dépens à concurrence de moitié chacun ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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