TJ 75056, 22 mai 2026, RG 23/01632
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MANTEROLA
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01632 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MB
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aude MANTEROLA de la SELEURL MANTEROLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #X1 et Maître Hugues MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [S] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] décédée le [Date décès 1] 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELEURL MANTEROLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #X1 et Maître Hugues MARTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [D] [M] a fait assigner l'administration fiscale devant ce tribunal pour demander, au visa de l'article 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de :
" A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ;
DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ;
DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ;
DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ;
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ;
En conséquence,
ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ;
PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Monsieur [D] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Monsieur [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. "
Par un autre acte également en date du 18 janvier 2023, Madame [G] [M] a fait assigner l'administration devant ce tribunal pour demander, au visa de l'article 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de :
" A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ;
DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ;
DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ;
DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ;
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ;
En conséquence,
ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ;
PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] à verser à Madame [G] [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. "
[G] [M] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder sa conjointe Madame [S] [B].
Par écritures d'intervention volontaire signifiées le 16 janvier 2024, Madame [S] [B] demande à ce tribunal, au visa des articles 369 à 376, 367 du code de procédure civile, 787 B du code général des impôts dans leur version applicable au 18 novembre 2011, de :
" DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] et reprise par celle-ci de l'instance introduite par Madame [G] [M].
ORDONNER la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 23/01633.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ;
DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l'objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d'espèce ;
DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l'Administration est inappropriée et infondée ;
DIRE ET JUGER que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du CGI est infondée ;
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ;
En conséquence,
ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ;
PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame la Directrice générale des finances publiques, Madame la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] à verser à Madame [S] [W] [U] [B] venant aux droits de Madame [G] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. "
L'instance opposant Madame [B] à l'administration fiscale a été jointe à celle opposant Monsieur [D] [M] à l'administration fiscale par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 10 mars 2026, Monsieur [M] et Madame [B] ont déclaré se désister de leur instance.
Par écritures signifiées le 9 avril 2026, l'administration a déclaré accepter ce désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
-DECLARONS parfait le désistement de Monsieur [D] [M] et de Madame [S] [B] de l'instance engagée à l'encontre du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'extinction, à titre accessoire, de cette procédure et le dessaisissement du tribunal de cette instance inscrite au Répertoire Général sous le n° 23/01632 ;
-DECLARONS que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a personnellement engagés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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