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TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/01505


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Date
22/05/2026
Numéro
26/01505
Lieu / cour
tj75056
Chambre
J.L.D - H.O.
Type
other
Id
6a10a364cdc6046d479b1d17

Texte de la décision

3,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D - H.O.

N° RG 26/01505 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC476
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 22 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
REQUÉRANT :

Le directeur du GHU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]
[Adresse 1]

Non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR :

La personne faisant l’objet des soins :

Madame [R] [E]
née le 04 Mai 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Etablissement 1] SITE [Etablissement 2]

Comparante, assistée par Me Aurélie HARDOIN, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 mai 2026 ;

***

Nous, Charlène WANPOUILLE, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Maissa HOURI et de Maëva DISSAKE ATTIAPO, Greffiers, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital [Etablissement 3],

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après débats en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Accueillons la requête.

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [E].

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris, le 22 Mai 2026

Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention

Copie certifiée conforme de l’ordonnance a été remise le 22 mai 2026 :

au patient (signature) à son conseil (signature)

Le patient et son conseil sont informés du délai d’appel et des modalités d’appel prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Article R.3211-18 : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R.3211-19 : Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Paris (pôle 1 -chambre 5 - procédures particulières - escalier Z- 4è étage - référé civil)

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