TJ 75056, 12 mai 2026, RG 26/00946
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00946 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DS
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00946 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6DS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 20 juin 2022, la société ADOMA a attribué à M. [A] [I] la jouissance privative d'un local à usage d'habitation N°0063 situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 535,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société ADOMA a fait signifier à M. [A] [I] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1871,84 euros dans un délai de 8 jours au titre de l'arriéré de redevances et qu'à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d'un mois et l'expulsion demandée en justice, visant l'article 11 du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la société ADOMA a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater qu'il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [A] [I] à lui payer à titre de provision la somme de 3454,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026,
- Condamner M. [A] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2026 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
- condamner M. [A] [I] au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 17 février 2026 la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation la dette à la somme de 3807,20 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026.
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [A] [I] n'a pas comparu. Il ressort du procès-verbal de signification qu'il aurait quitté les lieux.
La décision été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles
qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 11).
La société ADOMA justifie avoir mis en demeure le 13 août 2025 M. [A] [I] de régler la somme de 1871,84 euros dans un délai de 8 jours. Il ressort du décompte produit que cette somme correspond bien à un montant au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement en présence de paiements partiels et que M. [A] [I] n'a pas réglé la dette dans le délai de 8 jours de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 14 septembre 2025.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 14 septembre 2025.
M. [A] [I] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date et il y a lieu dès lors d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [A] [I] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [A] [I] sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 14 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi.
La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [A] [I] reste lui devoir la somme de 3807,20 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026.
M. [A] [I] sera condamné à payer cette somme à la société ADOMA à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 sur la somme de 1871,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 20 juin 2022 entre la société ADOMA et M. [A] [I] concernant le local N°0063 situé [Adresse 4] [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 septembre 2025 ;
ORDONNE à M. [A] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle à titre de provision égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d'occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel la somme de 3807,20 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 1871,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026
La greffière La juge
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