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TJ 75056, 22 mai 2026, RG 25/13302


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Date
22/05/2026
Numéro
25/13302
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a10a3ffcdc6046d479b287a

Texte de la décision

2,796 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie certifiée conforme
délivrée le 26/05/2026 à
Me DREYFUS (K139)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 25/13302 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZMF

N° MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026

DEMANDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 15 octobre 2025 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, à l'encontre de M. [G] ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [G] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture et de désistement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, en date du 13 mai 2026.

SUR CE

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE entend se désister de son instance, soulignant que M. [G] a régularisé les échéances impayées du prêt objet des poursuites.

Il existe donc une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;

Il convient de donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de son désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté par le défendeur qui n'a pas constitué avocat.

Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026 ;

DONNE acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de son désistement d'instance ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, sauf meilleur accord des parties.

Faite et rendue à Paris le 22 mai 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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