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TJ 13055, 7 mai 2026, RG 25/00547


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6a10a581cdc6046d479b43c5

Texte de la décision

2,911 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/00547 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AOZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [L] (Audiencier) munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille PARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 29 janvier 2025 à la S.A.R.L. [1] d’un montant total de 12 119 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2023, des mois de juin et avril 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 31 janvier 2025.

Par requête réceptionnée le 07 février 205, la S.A.R.L. [1] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que la somme réclamée lui apparaît injustifiée.

À l'audience du 07 Mai 2026, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la commission de recours amiable de l'organisme a fait droit à la contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2024, objet de la contrainte en litige et la société a procédé au règlement du solde des sommes restant dues et des frais de signification de la contrainte.

La S.A.R.L. [1], représentée par son conseil accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 31 janvier 2025 à la S.A.R.L. [1], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 29 janvier 2025 d'un montant de 12 119 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [1] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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