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TJ 13055, 12 mai 2026, RG 25/04799


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Date
12/05/2026
Numéro
25/04799
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
6a10a5d4cdc6046d479b49d8

Texte de la décision

5,249 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04799 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GW6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 12 Août 1956 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs :

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Y] a saisi, par son conseil, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin que soit ordonné à la CARSAT SUD EST de revoir le calcul de sa pension de retraite.

Par jugement du 30 avril 2025, le présent Tribunal a notamment déclaré le Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent au profit de celui du Tribunal de CHAUMONT.

Par requête réceptionnée le 16 juin 2025, le conseil de Monsieur [K] [Y] a saisi le Tribunal aux fins de réparer les erreurs matérielles affectant la décision sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile en faisant observer que le lieu du Tribunal judiciaire devant lequel est renvoyée l’affaire est le Tribunal judiciaire de NICE et non celui de CHAUMONT ;
Qu’ainsi le jugement susvisé présente trois erreurs matérielles qu’il convient de rectifier

La requête a été portée à la connaissance des autres parties par le greffe par courrier du 11 dcécembre 2025.

Aucune observation n’a été portée à la connaissance du tribunal dans le délai imparti.

SUR QUOI

Suivant l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par le juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce sur le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il résulte tant des écritures et pièces du dossier que
Monsieur [K] [Y] réside [Adresse 5] et que seul le tribunal judiciaire de NICE est compétent ;

Le jugement querellé sera réparé en ce sens.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en juge unique, par jugement réputée contradictoire ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile;

CONSTATE que le jugement rendu le sous le numéro RG 24/4799 est affecté d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier ;

RECTIFIE en conséquence le jugement susvisé comme suit :

page 4 - EXPOSE DU LITIGE

DIT que :
“(...) A l’audience, Monsieur [K] [Y] confirme résider [Adresse 6].” (...). La CARSAT [1] (...) demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chaumont. (...).”
SERA AINSI REMPLACE:
“(...) A l’audience, Monsieur [K] [Y] confirme résider [Adresse 5].” (...). La CARSAT [1] (...) demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice. (...).”

page 4 - MOTIFS DE LA DECISION

DIT que le 3ème paragraphe :
“(...) En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a indiqué dans sa requête (...) qu’il résidait [Adresse 6], de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente juridiquement et que c’est le pôle social près le tribunal judiciaire de Chaumont qui est compétent pour en connaître. (...).”
SERA AINSI REMPLACE :
“(...) En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a indiqué dans sa requête (...) qu’il résidait [Adresse 5], de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente juridiquement et que c’est le pôle social près le tribunal judiciaire de Nice qui est compétent pour en connaître. (...).”

Dans le dispositif du jugement

DIT que le paragraphe :
“DECLARE le service du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de CHAUMONT.”
SERA AINSI REMPLACE :
“DECLARE le service du pôle socila du tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de NICE.”

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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