TJ 78646, 21 mai 2026, RG 25/01312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 21 MAI 2026
N° RG 25/01312 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLTY
Code NAC : 80F
DEMANDERESSE
[1], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°438 460 990, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Maître Vanessa PERROT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J134
DEFENDERESSE
[2], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°490 205 184, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 octobre 2026, la société [1], es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a assigné la société [2] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 condamner la société [2] à lui remettre les documents listés dans l'assignation, et ce sous astreinte, et condamner la société [2] à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La défenderesse est représentée.
A l'audience du 2 avril 2026, la demanderesse indique que l'audience de règlement amiable a eu lieu et que la communication des documents sollicités a été effectuée. Elle maintient uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, contrainte d'engager la présente procédure pour obtenir l'exécution d'une obligation légale, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [2] à payer à la société [1], es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [2] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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