TJ 78646, 19 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00026 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWHB
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Société SEQENS
C/
[N] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BALADINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A D’HLM SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
A l'audience du 19 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2019, la société SEQENS a donné à bail à Madame [N] [F] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 509,12 euros, et 38,54 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la société SEQENS a fait signifier à Madame [N] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2035,34 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 26 septembre 2025, la société SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société SEQENS a fait assigner Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
déclarer recevable et bien fondé l’action intentée par la SA SEQENS, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [N] [F] par la SA SEQENS en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement ses loyers,ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] du logement, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée, condamner Madame [N] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3010,83 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 31 décembre 2025.
À l'audience du 19 mars 2026, la société SEQENS, représentée, actualise sa créance à la somme de 1911,45 euros au 10 mars 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Elle indique qu’un règlement exceptionnel de 2000 euros est intervenu en janvier et que depuis les versements sont parcellaires.
Madame [N] [F], comparant en personne, conteste le montant de la dette en estimant qu’elle s’élève à la somme de 1 400 euros. Elle propose de verser entre 50 et 70 euros par mois en sus de son loyer. Sur si situation, elle indique être en CDI depuis le 9 octobre 2025. Elle élève seule ses trois enfants.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 31 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 janvier 2012, du commandement de payer délivré le 23 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 novembre 2025 que la société SEQENS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [F] à payer à la société SEQENS la somme de 1911,45 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 septembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 4 novembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 janvier 2012 à compter du 5 novembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [N] [F], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [N] [F] a repris a tout le moins le paiement du loyer et des charges et a procédé à un versement exceptionnel de 2000 euros pour apurer sa dette locative. Le bailleur n’est pas opposé au délai de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [N] [F] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [N] [F] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal révisable tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [N] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 janvier 2012 entre la société SEQENS d'une part, et Madame [N] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 novembre 2025,
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société SEQENS la somme de 1911,45 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [N] [F] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [N] [F] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 54 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [N] [F] du logement situé [Adresse 4] et de l’emplacement de stationnement, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société SEQENS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 septembre 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SEQENS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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