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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00637


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00637
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a10a7e9cdc6046d479b7829

Texte de la décision

5,930 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00637 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTLE

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 19 Mai 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[H], [I], [Y] [E] ép. [D]

DEFENDEUR(S) :

[K] [C]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [H], [I], [Y] [E] ép. [D]
née le 08 janvier 1945 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [K] [C]
née le 24 septembre 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 31 janvier 2018, Mme [H] [E] a donné à bail à Mme [K] [C] un bien à usage d’habitation lot n°93 situé [Adresse 3], comprenant cave n°178 et parking n°258, pour un loyer mensuel de 535 €, outre 37 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [E] nom d’usage [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 avril 2024.

Elle a ensuite fait assigner Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 30 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 17 mars 2026, Mme [H] [E] nom d’usage [D], représentée par son Conseil, fait état de l’évolution de la situation, précisant se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée, tout en maintenant toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € et de condamnation de la locataire aux dépens. Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoquée par un acte signifié à étude, Mme [K] [C] ne comparait pas.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur et de citation à personne. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [K] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. En effet, la dette n’a pas été soldée avant l’assignation et ne l’a été que quelques jours avant l’audience, de sorte que la procédure engagée a généré des frais.

Il sera toutefois souligné que Mme [C] a d’ores et déjà réglé les dépens générés avant le 8 mars 2026, comme cela figure au décompte produit par la bailleresse à l’audience, de sorte qu’ils ne devront pas être refacturés.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, Mme [K] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de ce que la dette a été soldée par un paiement important le 8 mars 2026.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [H] [E] nom d’usage [D] de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

CONDAMNE Mme [K] [C] à verser à Mme [H] [E] nom d’usage [D] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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