TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00767 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNME
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[X] [W] épouse [Z]
DEFENDEUR(S) :
Société CUISINES REFERENCES
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [X] [W] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
ET :
DEFENDEUR :
Société CUISINES REFERENCES,
magasin exploité par la société CAMILLE CENTINKAYA CUISINES SAS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Representée par madame BAHAR GUMUS, présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 août 2025, [X] [W] épouse [Z] a commandé à la société CAMILLE CETINKAYA CUISINES la fourniture et la pose d’une cuisine et de plusieurs équipements électroménagers pour le prix de 7288,78 € dont elle a payé 1500 €.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, [X] [W] épouse [Z] a sollicité l’annulation du contrat et la condamnation de la société CAMILLE CETINKAYA CUISINES à lui restituer l’acompte payé.
À l’audience, [X] [W] épouse [Z] a maintenu ses demandes, affirmant que le métrage s’est révélé cher, les devis émis par les artisans qu’elle a contactés étant trop élevés.
Représentée par Bahar Gumus, présidente, la société CAMILLE CETINKAYA CUISINES a sollicité le rejet de ces demandes, affirmant qu’il ne s’agit pas d’un problème de métrage mais d’adaptation des réseaux existants à la cuisine commandée, qu’elle n’est pas responsable de ces travaux et qu’elle a fourni à la demanderesse les coordonnées d’artisans pouvant les exécuter, et qu’elle a elle-même engagé des frais en vue de l’exécution du contrat.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le contrat litigieux stipule notamment que le prix de la pose s’entend « sur un chantier préparé, c’est-à-dire un chantier caractérisé par des murs solides, à l’aplomb, à l’équerre, lisses et secs, un sol plan et la présence opérationnelle des arrivées d’eau, de gaz et d’électricité aux endroits indiqués sur les plans techniques ainsi que des évacuations des eaux et de la hotte aux endroits prévus. »
Il résulte de cette clause que les travaux d’adaptation de ces réseaux à la cuisine commandée sont à la charge de [X] [W] épouse [Z], qui avait connaissance du plan technique faisant partie du contrat et était donc parfaitement en mesure de se faire une idée de la nature et de l’ampleur des éventuels travaux nécessaires à l’installation des divers éléments commandés, le métrage n’étant en réalité pas en cause puisque ayant été effectué par la société CAMILLE CETINKAYA CUISINES afin d’établir ledit plan technique.
Le prix supposément trop onéreux de ces travaux, qui n’est d’ailleurs démontré par aucune des pièces communiquées par [X] [W] épouse [Z], ne saurait donc constituer une erreur déterminante de son consentement dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’ils étaient à sa charge et qu’il lui incombait de se renseigner sur leur coût avant de s’engager.
Les demandes de [X] [W] épouse [Z] doivent en conséquence être rejetées et les éventuels dépens de la présente instance laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [X] [W] épouse [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de [X] [W] épouse [Z].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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