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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00809


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6a10a86ecdc6046d479b83c2

Texte de la décision

4,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00809 - N° Portalis DB22-W-B7J-TO5P

JUGEMENT

DU : 19 Mai 2026

MINUTE :

DEMANDEUR :

[Q] [P]

DEFENDEUR :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 19 Mai 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant

ET :

DEFENDEUR :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrainte numéro [Numéro identifiant 1] du 9 septembre 2025, l’établissement public à caractère administratif FRANCE TRAVAIL a constitué débiteur [Q] [P] de la somme globale de 2197,39 € correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue durant les mois de septembre 2023 à janvier 2024.

Indiquant ne pas contester cette dette mais n’être pas en mesure de la payer immédiatement, [Q] [P] s’est opposé à cette contrainte par lettre reçue le 20 octobre 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.

À l’audience, [Q] [P] a sollicité des délais de paiement, affirmant avoir trois enfants à charge, être marié et payer un loyer mensuel de 457 €.

Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par lettre du 5 novembre 2025, FRANCE TRAVAIL n’a été ni présent ni représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 5426-22 du même code du travail permet au débiteur de former opposition à cette contrainte, et dispose que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’article 1343-5 du code civil permet enfin au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et prévoit que sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par lui.

La situation décrite par [Q] [P] n’étant corroborée par aucune pièce justificative, sa demande ne peut qu’être rejetée.

[Q] [P] étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de la présente instance doivent être laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai de paiement de [Q] [P] ;

CONDAMNE [Q] [P] aux dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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