TJ 78646, 22 mai 2026, RG 24/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 22 MAI 2026
N° RG 24/00105 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRY
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Madame [L] [Z] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé d’EURE ET LOIR, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 4].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 11 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES délivré le 14 mai 2024 à Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] en recouvrement de la somme de 216.687,80 euros arrêtée au 23 avril 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 10 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2024 S n°86 et n°87),
Vu l'assignation délivrée aux débiteurs saisis le 10 juillet 2024 pour l'audience du 02 octobre 2024,
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du 17 octobre 2025 statuant sur des contestations et autorisant la vente amiable des biens saisis,
Vu l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle les parties ont indiqués que la dette était quasiment soldée,
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2026 par RPVA aux termes desquelles le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES se désiste des ses demandes,
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2026 par RPVA aux termes desquelles Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] acceptent la demande de désistement,
Ce jour, le présent jugement est prononcé.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par les parties saisies.
Aux termes de leurs conclusions écrites, Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] acceptent la demande de désistement formulée par le créancier poursuivant.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES à l’encontre de Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du du TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES à l’encontre de Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] ;
CONSTATE l’acceptation de Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance du TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES à l’encontre de Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q] ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà payés, à la charge de Monsieur [X] [Q] et Madame [L] [Z] épouse [Q].
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 22 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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